TJ 42218, 24 août 2026, RG 24/05534
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Texte de la décision
N° RG 24/05534 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRQY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
ENTRE:
Madame [G] [S]
née le 29 Décembre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie THOMA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Syndicat des copropiétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 1] représenté par son syndic professionnel en exercice la Société de Gestion immobilière SGI dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] est composé de trois copropriétaires :
- la SCI FAROMA,
- Mr [C] [Y],
- Mme [G] [S].
Suite à l’annulation de l’assemblée générale du 19 octobre 2022, la SELARL AJ UP a été désignée en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale afin de faire désigner un nouveau syndic.
La SELARL AJ UP a convoqué une assemblée générale qui a désigné en qualité de syndic la société SGI NEYRET IMMOBILIER, après avoir fait réaliser un audit des comptes.
En sa qualité de syndic, la société SGI NEYRET IMMOBILIER convoquait les copropriétaires aux assemblées générales annuelles à partir du 3 juillet 2023.
Par acte du 09 décembre 2024, Mme [S] assignait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LA TALAUDIERE devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Mme [S] demande, au visa des articles 42 de la Loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967, ainsi que 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de :
- La déclarer recevable et fondée à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 9 octobre 2024 ;
- Prononcer la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire ;
- La déclarer recevable et fondée à solliciter la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée du 9 octobre 2024 ;
- Prononcer la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée du 9 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
- La dispenser Madame [S] de toute participation à la dépense commune des frais répétibles et irrépétibles, dont la charge sera supportée par le syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la société SGI à lui régler une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la société SGI, aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me Virginie THOMA, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] demande, au visa de la Loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, de :
- Débouter purement et simplement Mme [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,
- La condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- La condamner enfin aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS,
1- SUR LA NULLITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS SON ENSEMBLE POUR AVOIR ETE CONVOQUÉE ET S’ETRE TENUE EN DEHORS DE LA COMMUNE DU LIEU DE L’IMMEUBLE
L’article 9 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967 prévoit que, sauf disposition contraire du règlement de copropriété, l'assemblée générale doit être, à peine de nullité, réunie dans la commune de la situation de l'immeuble (Cass. 3e civ., 22 mai 1990 : Loyers et copr. 1990, comm. 363. - CA [Localité 3], 23e ch., 4 janv. 1993 : JurisData n° 1993-020197)
En l’espèce, l’assemblée générale s’est réunie sur [Localité 1], alors que l’immeuble se situe à [Localité 2].
Aucune disposition du règlement de copropriété ne permet de déroger à l’article 9 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967.
L’assemblée sera par conséquent annulée dans son ensemble.
2- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient de dispenser Madame [S] de toute participation à la dépense commune des frais répétibles et irrépétibles, dont la charge sera supportée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue le 9 octobre 2024 ;
Dispense Madame [S] de toute participation à la dépense commune des frais répétibles et irrépétibles, dont la charge sera supportée par le syndicat des copropriétaires;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la société SGI, aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me Virginie THOMA.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Virginie THOMA
Le
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