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TJ 42218, 24 août 2026, RG 24/04624


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Date
24/08/2026
Numéro
24/04624
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca361195da062e0c3e6bb

Texte de la décision

8,651 caractères

N° RG 24/04624 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INEX

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

ENTRE:

Monsieur [S] [X]
né le 28 Novembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Madame [C] [R]
née le 23 décembre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2025-436 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Les consorts [X] [R] ont entretenu une relation, de laquelle sont issus deux enfants, âgés de 14 et 10 ans.

Ils étaient liés par un PACS , tout d’abord classique puis modifié par Me [M] , Notaire , suite à l’acquisition d’un bien sis au [Adresse 4] à [Localité 5].

Le couple s’est séparé le 20.11.2016.

Le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne rendait un jugement le 11.09.2023, fixant les mesures concernant les enfants.

Monsieur [X] [S] a assigné Madame [R] , suivant exploit en date du 15 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] demande de :
Sur la demande principale, au visa de l'article 515-5-2 du CODE CIVIL
- Dire que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] est sa propriété exclusive, les fonds ayant permis son acquisition provenant d' une donation reçue de sa mère.
- Condamner en conséquence Madame [R] à lui restituer le véhicule BM CJ 243-VA qu'elle a abusivement conservé sans droit ni titre depuis la séparation des parties et ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.
- En tant que besoin condamner Madame [R] à lui remettre outre le véhicule et tous les documents administratifs attachés au véhicule.
- Lui donner acte qu'il se réserve la possibilité de demander réparation des éventuelles dégradations du véhicule lorsqu'il a été conservé par Madame [R].
- Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 12.000€ au titre de la perte de valeur du véhicule entre le 29 décembre 2016 jusqu'à la restitution effective du véhicule.
- Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 18.800€ sur la période du 29 décembre 2016 au 1er octobre 2024 en réparation du trouble de jouissance subi, puis au paiement de 200€ par mois du 1 er octobre 2024 jusqu'à la restitution du véhicule.
Très subsidiairement, au visa des articles 815 et suivants du CODE CIVIL, si le TRIBUNAL devait considérer que le véhicule BMW CJ 245 VA est un bien indivis.
- Ordonner le partage du bien indivis que constitue le véhicule BMW [Immatriculation 1] :
- Retenir la valeur actuelle du véhicule à la somme de 12.900€.
- Lui attribuer la pleine propriété du véhicule à charge pour lui de verser une soulte de 6450€.
- En tant que besoin condamner Madame [R] à lui remettre outre le véhicule et tous les documents ad:ninistratifs attachés au véhicule,
- Dire que le paiement de la soulte de 6450€ dont il est redevable s'il est fait droit à la demande d'attribution du véhicule sera compensé en totalité avec les sommes dues par Madame [R].
- Dire en effet que Madame [R] est redevable d'une indemnité d'occupation, cette dernière ayant joui privativement du bien depuis la séparation des partenaires et que Madame [R] est ainsi redevable envers l'indivision de la somme de 12000€ arrêtée provisoirement au jour de l'assignation (soit [Immatriculation 2] mois x 5 ans) de celle de 200€ par mois du jour de l'assignation jusqu'au partage.
- Condamner dès à présent Madame [R] à lui verser en conséquence la somme de 6000€ au titre de l'indemnité d' occupation due au jour de l'assignation.

- Dire que Madame [R] est redevable de la moitié de l'emprunt souscrit pour financer l'achat du véhicule et qu'il a remboursé au moyen de fonds provenant d'une donation, soit la somme de 24000€/2.
- Condamner en conséquence Madame [R] à lui verser la somme de 12000€ à ce titre.
- Dire n'y avoir lieu à désignation d'un Notaire pour procéder aux opérations de comptes et partage de l'intégralité du mobilier. outre calcul des récompenses qui seraient dues par Monsieur sur l'immeuble sis [Adresse 4]. et qu'il n'y a pas d'avantage lieu à établir un compte entre les parties.
- Dire et juger que toute demande de Madame [R] concernant le remboursement des échéances d'emprunts qu'elle aurait effectué pour son compte sont prescrites.
- Dire subsidiairement que ces demandes ne sont pas fondées et sont indéterminées.
- Débouter Madame [R] de toutes autres demandes concernant le mobilier.
- Débouter Madame [R] a défaut d'indivision mobilière ou immobilière entre les parties de sa demande de désignation d'un Notaire.
- Rejeter toute demande de Madame [R] en ce sens.
- Dire qu'il n'est redevable d'aucune somme envers Madame [R] et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 3000E sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Madame [R] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil , 1353 et suivants du Code Civil , de :
- Considérant que Monsieur est défaillant dans la charge de la preuve, le débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions
Au principal
- Dire et juger que le véhicule, objet du litige, doit être considéré comme indivis et intégré dans la masse à partager,
- Subsidiairement, à supposer que le véhicule soit reconnu comme un bien propre de Mr
[X],
- Débouter ce dernier de sa demande d’indemnité d’occupation et constater que Mme [R] est créancière au titre des frais d’entretien, d’assurance et réparations,
- Dire et juger que l’indivision dispose d’une créance contre Mr [X] à raison du financement, par le compte joint, du bien acquis sis [Adresse 4]
- Dire et Juger que les biens meubles de la vie commune sont indivis et doivent être partagés,
- Ordonner le partage de l’indivision [R] [X]
- Designer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de sorte à procéder aux opérations de comptes entre les parties
- Condamner Monsieur [X] à lui payer une somme de 3500e sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc , ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance , lesquels seront recouvrés par M GRENIER DUCHENE , Avocat.

Par message RPVA du 11 mars 2026, le conseil de Madame [R] précisait dégager sa responsabilité dans ce dossier.

Pour autant, il n'a pas été déconstitué, de sorte que le jugement reste contradictoire.

Le message RPVA suivant a été adressé aux parties le 21 mai 2026 :
« dans ce dossier, est notamment demandé d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre les parties.

Or, selon l'article L213 –3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées à un pacte civil de solidarité.
Dans ces conditions, il convient d'inviter les parties à faire des observations sur l'éventuelle compétence du juge aux affaires familiales dans la présente instance.»

À l'audience du 16 juin 2026, le conseil de Monsieur [X] a fait part de son accord concernant la compétence du juge aux affaires familiales dans cette affaire.

MOTIFS,

Selon l'article L213 –3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées à un pacte civil de solidarité.

En l'espèce, est notamment demandé d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre les parties.

Dans ces conditions, il convient, d'office, de dessaisir la chambre civile au profit de la deuxième chambre dans la présente instance, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes du présent dossier ;

Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 18 septembre 2026 ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie certifiée conforme à:
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE
Me Franck PIBAROT

Le

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