TJ 44184, 7 mai 2026, RG 25/02871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02871 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6N
Minute : 26 /
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
HORIZON AUTOMOBILES
Copies certifiées conformes
M. [M] [F]
la SELARL HAROLD AVOCATS
Copie exécutoire
la SELARL HAROLD AVOCATS
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [F]
né le 11 Mai 1955 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 13 chemin du clos Malouin - 44380 PORNICHET
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société HORIZON AUTOMOBILES
Sise 4 route de Loncé - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me Mathilde PERSONNIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02871
FAITS ET PROCÉDURE
En juillet 2019, M. [M] [F] a confié à la SAS HORIZON AUTOMOBILES, garagiste, son véhicule SKODA mis en circulation le 03/06/2016, affichant 56.110 kms au compteur, pour la pose d’un attelage et le changement de deux pneus avant.
Le 01/08/2019, une facture a été émise d’un montant de 1.747,44 euros TTC.
Le 13/09/2019, M. [M] [F] a rapporté le véhicule pour l’entretien des 60.000 kms. Une facture d’un montant de 986,99 euros TTC a été émise.
Le 30/06/2020, M. [M] [F] a fait contrôler et régler la géométrie du véhicule, affichant au compteur 77.359 kms, les pneus arrières ont été changés. Une facture d’un montant de 453,97 euros TTC a été émise.
Le 17/07/2020, se plaignant d’un bruit anormal à l’arrière du véhicule, M. [M] [F] l’a confié au garage pour un diagnostic (kilométrage affiché au compteur 78.290 kms).
Le 31/07/2020, une facture a été émise correspondant à des travaux de remplacement du pont arrière d’un montant de 4.932,97 euros TTC.
Le 08/11/2021, M. [M] [F] a demandé au garage d’effectuer l’entretien des 90.000 kms (Kilométrage affiché au compteur 93.985 kms). Une facture a été émise d’un montant de 388,00 euros TTC.
Par requête en date du 27/11/2025, M. [M] [F] demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer la SAS HORIZON AUTOMOBILES devant le conciliateur de justice et de la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2025 dont la SAS HORIZON AUTOMOBILES a accusé réception le 30/12/2025, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05 février 2026 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 05 mars 2026 à 9H00.
A l’audience du 05/03/2026, M. [M] [F], comparaissant en personne, expose qu’il a confié son véhicule au garage HORIZON AUTOMOBILES pour des travaux d’installation d’une attache remorque ; que rapidement, il a constaté un bruit anormal ; qu’il a rapporté le véhicule au garage qui lui a conseillé de changer le train arrière du véhicule ; que les travaux lui ont été facturés 4.932,97 euros. Il indique que la réparation est défectueuse et il demande sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’allocation de la somme de 5.000 ,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il indique que les frais supplémentaires engagés n’ont pas résolu le problème mécanique initial.
En réplique, la SAS HORIZON AUTOMOBILES soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal,
de déclarer M. [M] [F] irrecevable en sa requête pour défaut de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou de procédure participative
- à titre subsidiaire,
de déclarer l’action de M. [F] prescrite
- à titre encore plus subsidiaire
de le débouter de l’ensemble de ses demandes
- en tout état de cause,
Condamner M. [M] [F] à payer à la SAS HORIZON AUTOMOBILES la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral
Condamner M. [M] [F] à payer à la SAS HORIZON AUTOMOBILES la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action est irrecevable puisque la demande en justice n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation obligatoire pour les litiges inférieurs à 5.000,00 euros ; qu’au surplus, la demande est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délais de 5 ans, les travaux ayant eu lieu en juillet 2019 ; que la preuve du désordre n’est pas rapportée et qu’aucun élément objectif ne prouve la faute du garage dans les réparations. A titre reconventionnelle, la SAS HORIZON AUTOMOBILES demande la condamnation de M. [M] [F] au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que ce dernier s’est fait passer pour un avocat et qu’il a employé des manœuvres insistantes et intimidantes en multipliant les mails.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
Le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée
Aux termes de l’article 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, dans sa requête, de M. [M] [F] formule une demande indemnitaire de 5.000,00 euros.
Cependant, conformément au texte sus-visé, il ne prouve pas que préalablement au dépôt de sa requête, il a tenté une résolution amiable du litige ; les seuls mails -mêmes ceux provenant d’un avocat- étant insuffisants. Il lui appartient de produire une attestation du conciliateur de justice (échec ou absence d’accord) ou un document prouvant une médiation engagée ou une convention de procédure participative, ce qu’il ne fait pas.
De même, M. [M] [F] ne prouve pas que sa demande a été formalisée par une mise en demeure qui expose clairement le litige, demande une solution par paiement ou réparation, et fixe un délai. L’ensemble des mails produits même ceux provenant de l’avocat de M. [M] [F] sont insuffisants puisque imprécis quant à ses demandes réelles.
M. [M] [F] ne justifie pas davantage de motifs dérogeant aux dispositions d’ordre public de l’article 750-1 du CPC, à savoir :
un cas d’urgence l’homologation d’un accord ou bien l’existence d’un motif légitime ayant empêché de recourir à un conciliateur.
Par conséquent, l’action de M. [M] [F] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS HORIZON AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des débats à l’audience que M. [M] [F] reconnaît avoir fait usage d’une fausse identité et s’être prévalu d’une qualité inexacte afin d’exercer des pressions, y compris à l’égard d’un avocat.
Il ressort des mails produits que les agissements ont été nombreux sur une longue période. De tels agissements, fondés sur une ruse manifestement malhonnête et déloyale, ont engendré un préjudice moral certain mettant en cause la respectabilité de la SAS HORIZON AUTOMOBILES. En instaurant une confusion sur l’identité et la qualité de l’interlocuteur, ils ont altéré la confiance pourtant essentielle au bon fonctionnement des relations commerciales.
En conséquence, ce préjudice appelle réparation et ouvre droit à indemnisation.
M. [M] [F] sera condamné à payer à la SAS HORIZON AUTOMOBILES la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS HORIZON AUTOMOBILES a été contrainte d’exposer des dépenses pour faire valoir ses droits notamment par le conseil, l’assistance d’un avocat et la rédaction de conclusions.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.000,00 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [M] [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de M. [M] [F],
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la SAS HORIZON AUTOMOBILES la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la SAS HORIZON AUTOMOBILES la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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