TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02934
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02934 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGK
Minute : 26/93
JUGEMENT
DU 08 Avril 2026
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
Entreprise [E] [D]
Copies certifiées conformes
Monsieur [F] [L]
Entreprise [E] [D]
Copie exécutoire
Monsieur [F] [L]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
demeurant 83 avenue de Bonne Source - 44380 PORNICHET
comparant en personne, assisté de monsieur [M] [P]
DEFENDEURS :
Entreprise [E] [D]
sise 108 rue Aristide Briand - 44400 REZE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRESIDENT :
Claire PIAN
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02934
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 décembre 2024, une entreprise individuelle se présentant sous la dénomination commerciale « Renove Habitat 44 [E] [D] » a établi un premier devis n°389, d’un montant de 3.080 euros TTC, correspondant à une prestation de rénovation de toiture « suite à une tempête (déplacement, vérification, remaniement et changement de 40 ardoises, scellement du faîtage à certains endroits, entretien et nettoyage toiture, pans ardoise naturelle avec produits Protec, nettoyage et traitement offert) », à l'ordre de Monsieur [F] [L] demeurant à PORNICHET (44380).
Le même jour, l’entreprise Renove Habitat 44 [E] [D] a établi à l'ordre de Monsieur [F] [L] un second devis n°390, d’un montant de 19.800 euros TTC, correspondant également à une prestation de rénovation de toiture (« découvrement d’ardoise et faitage sur trois pans de toiture, pose de vos lige sur trois points de toitur, pause d’un écran sur toiture, pose d’ardoise avec crochées inox et pose de faîtage scellement à sec) », avec paiement d’un acompte de 50% par chèque de 9.900 € et « reste après travaux, 9.900€ ».
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Monsieur [F] [L] a fait délivrer à Monsieur [D] [E], pris en son entreprise individuelle « [E] [D] », une assignation devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE sur le fondement des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation. Aux termes de son acte introductif d'instance, il demandait au tribunal de condamner Monsieur [D] [E], pris en son entreprise individuelle, à lui verser les sommes de :
- 9.900 euros en remboursement des sommes versées suite à l’exercice de son droit de rétractation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 ou, subsidiairement, à compter de la date du jugement,
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur [L], assisté de Monsieur [M] [P], a réitéré les demandes et moyens contenus dans son assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur soutient avoir signé électroniquement le premier devis et payé une somme de 2.500 euros par deux paiements par carte bancaire (respectivement de 2.000 et 500 euros), avoir remis en complément du règlement de ce devis un chèque de 580 euros, non encaissé à ce jour, sans qu’aucune facture ne lui soit remise par la société [E] [D] et pour une prestation de mise hors d’eau qu’il n’avait pas autorisée, alors que l’artisan couvreur devait simplement inspecter la toiture en vue de l’établissement d’un devis.
S’agissant du second devis d’un montant de 19.800 euros, le demandeur soutient avoir remis un chèque d’acompte d’un montant de 9.900 euros encaissé dès le 11 décembre 2024, avoir adressé avec l’aide de sa fille un courrier de rétractation daté du 13 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 décembre 2024, et avoir réclamé depuis à Monsieur [E] le remboursement de cet acompte par échanges SMS et démarches amiables restées vaines. Il soutient que l’obligation de Monsieur [E] de lui restituer l’acompte de 9.900 euros ne fait aucun doute.
Monsieur [L], âgé de 85 ans, explique qu’il a ressenti une pression à remettre le chèque litigieux aux personnes qui se trouvaient à son domicile ; il précise avoir pris attache avec la compagnie d’assurance dont le nom lui avait été communiqué par le secrétariat de l’entreprise Renove Habitat 44 [E] [D]. Cet assureur l’ayant informé que l’assurance de garantie décennale avait été résiliée un an auparavant, Monsieur [L] a déposé une plainte le 26 décembre 2024 du fait des agissements de l’entreprise défenderesse dans le cadre de la conclusion d’un contrat hors établissement.
Cité à étude, Monsieur [D] [E] pris en la personne de son entreprise individuelle [E] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort eu égard au montant du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice s’est transporté le 3 décembre 2025 à l’adresse de l’entreprise [E] [D], 108 rue Aristide Briand à REZÉ (44), où la personne rencontrée a refusé de prendre la copie de l’assignation. Après avoir vérifié la certitude du domicile du défendeur (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation de la domiciliation par la personne présente à l’accueil), le commissaire de justice a déposé copie de l’acte et des pièces en son étude, et adressé au défendeur la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
La citation est donc régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit pour les contrats conclus à distance, notamment à la suite d’un démarchage à domicile, un délai de rétractation de 14 jours qui court à compter du premier jour suivant la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] produit notamment à l’appui de sa demande de remboursement :
- le devis établi le 9 décembre 2024 à son domicile, par l’entreprise [E] [D], pour un montant de 19.800 euros ;
- le courrier de rétractation qu’il a adressé par recommandé le 14 décembre 2024 à l’entreprise Renov Habitat 44 [E] [D], portant l’objet « annulation de commande » et visant les dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation, sollicitant expressément le remboursement de l’acompte de 9.900 euros versé le 9 décembre 2024 à son domicile,
- la copie de l’accusé de réception de ce courrier, présenté le 18 décembre 2024 soit dans le délai de 14 jours suivant l’acceptation du devis à domicile,
- la plainte déposée le 26 décembre 2024 au Commissariat de LA BAULE-ESCOUBLAC pour non remise au consommateur du formulaire type de rétractation, obtention d’une contrepartie avant la fin du délai de réflexion et réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité.
Si la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut, il appartient également à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, d’une part il n’est pas établi que les prestations objets du contrat litigieux aient été réalisées, mais d’autre part Monsieur [D] [E] ne conteste pas avoir encaissé dès le lendemain de l’acceptation du devis un chèque de 9.900 euros alors que le contrat avait été conclu à domicile, ce qui ouvrait au client un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.
L’ensemble des éléments versés aux débats par le demandeur démontre suffisamment qu’en application des dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation, Monsieur [L] a valablement exercé son droit de rétractation en sollicitant, dès le 13 décembre 2024, le remboursement de l’acompte de 9.900 euros versé le 9 décembre 2024 à son domicile.
Le défendeur, qui n’a pas comparu, ne démontre pas avoir remboursé l’acompte litigieux et sera donc condamné à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 9.900 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 décembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise [E] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’entreprise [E] [D] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [L] une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle de 135,24 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [D] [E], pris en son entreprise individuelle [E] [D], à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 9.900 euros correspondant au remboursement de l’acompte encaissé dans le délai de rétractation ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E], pris en son entreprise individuelle [E] [D], aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E], pris en son entreprise individuelle [E] [D], à verser à M. [F] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN
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