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TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02969


Vérifier : TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/02969
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca3c4195da062e0c3e9e6

Texte de la décision

10,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02969 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYJH

Minute : 26/94

JUGEMENT
DU 08 Avril 2026

AFFAIRE :

S.A.S.U. AUTO 44

C/

[A] [Q]

Copies certifiées conformes
Me François-xavier MAYOL
Monsieur [A] [Q]

Copie exécutoire

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.S.U. AUTO 44
sise 310 Route de Vannes - 44700 ORVAULT
Rep/assistant : Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Monsieur [A] [Q]
demeurant 3 rue des Bouleaux - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRESIDENT :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT : STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DEFAUT

RG 25/02969

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location de courte durée en date du 20 novembre 2024, Monsieur [A] [Q] a loué auprès de la société AUTO 44, exerçant sous l’enseigne EUROPCAR, un véhicule utilitaire de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé GM-488-HA. Le contrat, dont le terme était initialement prévu au 25 novembre 2024, a été prolongé jusqu’au 20 décembre 2024.

Après restitution du véhicule, la société AUTO 44 a mandaté le 26 décembre 2024 le cabinet ATLANTIQUE EXPERTISE AUTO qui a expertisé le véhicule.

Par courrier du 30 décembre 2024, la société AUTO 44 a envoyé à Monsieur [Q] une copie du rapport d’expertise « estimatif » en l’invitant à solliciter une contre-expertise amiable contradictoire. Faute de réponse de ce dernier, le cabinet ATLANTIQUE EXPERTISE AUTO a maintenu ses conclusions expertales dans son rapport définitif du 19 février 2025, aux termes duquel il était constaté sur le véhicule FIAT DUCATO un dommage dont le coût des réparations était estimé à la somme de 4.286,41 euros HT, soit 5.143,69 euros TTC.

Le 2 janvier 2025, la société AUTO 44 a facturé à Monsieur [Q] la franchise contractuelle de 3.000 euros et une indemnité de traitement du dommage de 87 euros, soit un montant total de 3.087 euros TTC.

Par courrier recommandé du 5 mars 2025, elle rappelait au locataire que durant la location du 20 novembre au 20 décembre 2024, le véhicule FIAT DUCATO avait subi un « choc haut de caisse », que les conditions générales du contrat stipulaient qu’en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, les chocs hauts de caisse ne sont pas couverts par la protection contre les dommages, et que la responsabilité contractuelle du locataire était donc engagée. La société AUTO 44 mettait Monsieur [Q] en demeure de procéder au règlement d’une somme de 4.173,41 euros, sous huit jours, en réparation de son préjudice.

Par acte du 17 novembre 2025, la société AUTO 44 a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du Code civil aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.173,41 à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait des réparations à engager sur le véhicule loué et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle la société AUTO 44, représentée par son conseil, a repris les moyens et prétentions contenus dans l’assignation.
Elle soutient qu’au titre du contrat de location conclu le 20 novembre 2024, Monsieur [Q] était tenu d’exécuter le contrat de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et de restituer le véhicule dans l’état initial dans lequel il lui avait remis ; qu’en particulier au titre des conditions générales de location (page 17) l’attention du locataire était attirée particulièrement sur les dimensions des véhicules utilitaires qui obligent à une attention accrue et peuvent rendre impossible le franchissement de certaines infrastructures routières dont la hauteur maximale est signalée en avance ; et qu’en l’espèce Monsieur [Q] a manqué à ses obligations, ce qui engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à réparer les dommages subis par la société AUTO 44.
Après octroi d’un geste commercial exceptionnel de 200 euros, la société AUTO 44 chiffre son préjudice définitif lié à la dégradation du véhicule à la somme de 4.173,41 euros au titre des réparations estimées sur le véhicule et des frais de traitement.

Monsieur [A] [Q], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de dommages-intérêts

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société AUTO 44 reproche au défendeur d’avoir endommagé le véhicule loué au niveau du haut de caisse et d’avoir fait une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule.

Elle produit à l’appui de sa demande de dommages-intérêts le contrat de location signé le 20 novembre 2024 par Monsieur [A] [Q], lequel prévoit une franchise « garantie dommages » de 3.000 euros, les conditions générales et particulières de location et les conditions générales d’assurance et protections, deux fiches « État du véhicule », le rapport définitif d’évaluation de la remise en état du véhicule du 19 février 2025, la facture émise le 2 janvier 2025 et les deux courriers des 30 décembre 2024 et 5 mars 2025 aux termes desquels la demanderesse entend engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] pour un choc « haut de caisse » subi par le véhicule durant la période de location.

Il ressort plus particulièrement des « fiches état du véhicule » signées par le locataire que :
- l’état « départ » (au 20/12/2024 à 18h45) fait mention d’un choc et d’une rayure de moins de 10 cm sur le côté gauche du véhicule,
- l’état « retour » du 25/11/2024 à 18h45 mentionne deux rayures de moins de 10 cm, ainsi qu’une casse/fêlure sur le pare-brise,
- l’état « retour » du 20/12/2024 à 07h18 mentionne également deux rayures de moins de 10 cm, ainsi qu’une casse/fêlure sur le pare-brise, mais aucun choc « bas de caisse ».

Le rapport définitif d’expertise du cabinet ATLANTIQUE EXPERTISE AUTO du 19 février 2025 mentionne au titre des dommages constatés : « Pt CHOC : 7 – ARRIÈRE Angle : 180°», d’intensité légère. Les pièces listées dans ce rapport pour la remise en état du véhicule sont les suivantes :
- montant AR de porte AR
- tôle de fermeture
- protecteur AR de panneau côté AR D
- Pare-chocs AR D
- Feu stop additionnel complet
- Porte battante AR D (INT/EXT)
- Verinage
- Traverse AR de pavillon
- doublure pied extrême AR D
- indem immo 11-12 M3
- panneau côté AR D.

Ce rapport du cabinet ATLANTIQUE EXPERTISE AUTO ne décrit donc aucun choc au niveau du haut de caisse.

Ce faisant, la société AUTO 44 ne rapporte pas la preuve du dommage qu’elle allègue au niveau du haut de caisse du véhicule, sinistre qui n’est pas couvert par la franchise de 3.000 euros et dont le montant serait susceptible, conformément aux conditions générales du contrat de location, de rester à la charge du locataire.

Par ailleurs, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réception par Monsieur [Q] des courriers recommandés qu’elle soutient lui avoir adressés les 30 décembre 2024 et 5 mars 2025.

Ainsi, au regard des pièces qu’elle verse aux débats, la société AUTO 44 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nature du sinistre survenu le 20 décembre 2024, les fiches « état retour » du véhicule étant du reste contradictoires avec le rapport d’expertise amiable du 19 février 2025.

Dès lors, il n’est pas démontré par la demanderesse que la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] [Q] puisse être engagée, au-delà du montant de la franchise contractuelle déjà facturée au locataire, à raison d’un choc prétendument survenu sur le haut de caisse durant la location du véhicule FIAT Ducato, ni que l’ensemble des réparations visées dans l’évaluation de remise en état du véhicule du 19 février 2025 puissent être mises à la charge de ce dernier.

Faute de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice qu’elle invoque, la société AUTO 44 ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

La société AUTO 44 succombant, elle supportera la charge de ses dépens et il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par défaut :

DÉBOUTE la société AUTO 44 de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [A] [Q] ;

LAISSE à la société AUTO 44 la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN

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