TJ 44184, 18 juin 2026, RG 25/03038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/03038 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYNS
Minute : 26 /
JUGEMENT
DU 18 Juin 2026
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
[N] [K] [X]
Copies certifiées conformes
Me Olivier PIZON
M. [N] [K] [X]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [D] [H]
née le 30 Janvier 1991 à POINTE A PITRE (97110),
demeurant 25 rue de la Clairière - 44390 SAFFRE
Rep/assistant : Me Olivier PIZON, avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [K] [X],
dernière adresse connue :
5 rue du Bas Morvel - 44170 MARSAC-SUR-DON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 25/03038
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] expose avoir entretenu une relation sentimentale avec M. [N] [K] [X], lui avoir remis la somme de 2.000,00 euros et avoir réglé pour son compte un billet d'avion d'un montant de 1.290,60 euros.
Faisant valoir que ce dernier refuse tout remboursement, Mme [D] [H] a saisi par requête en date du 03/12/2025 le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander sa condamnation au paiement.
Par lettre recommandée en date du 26/12/2025 dont M. [N] [K] [X] n’a pas accusé réception (destinataire inconnu à l’adresse), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05/02/2026 à 9H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 05/03/2026 à 9H00.
Le 05/02/2026, un constat de carence a été établi.
Appelée à l’audience du 05/03/2026 à 9H00, l’affaire a fait l’objet d’une renvoi au 07/05/2026 pour permettre à Mme [D] [H] de faire citer par voie d’assignation M. [N] [K] [X].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29/04/2026, Mme [D] [H] par l’intermédiaire de son conseil, a fait délivrer à M. [N] [K] [X] (PV 659 du CPC) une assignation à comparaître pour demander au Tribunal Judiciaire au visa de l’article 1303 du code civil, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, de :
- Juger que M. [N] [K] [X] a bénéficié au détriment de Mme [D] [H] d'un enrichissement injustifié et a commis des fautes engageant sa responsabilité civile
- Juger qu'il doit rembourser à celle-ci les sommes indûment exposées pour son compte
- Le condamner en conséquence à payer à Mme [D] [H] la somme de 3.290,60€ au titre des dépenses supportées seule par elle dans l'intérêt commun
- Le condamner au paiement de la somme de 654,00€ ou subsidiairement la somme de 550,00€ en réparation du préjudice résultant de la vente sans droit de la servante appartenant à Mme [D] [H]
- Le condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement fautif
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner M. [N] [K] [X] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
La partie représentée a été avisée de la date de délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 3.290,60 €
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1303 du Code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à due concurrence, indemniser celui qui s'en trouve appauvri.
L'action fondée sur l'enrichissement injustifié présente toutefois un caractère subsidiaire et n'est recevable qu'à défaut de toute autre action ouverte à la requérante.
En l'espèce, Mme [D] [H] soutient que les sommes litigieuses constituaient un prêt ou une avance remboursable consentie à M. [N] [K] [X].
Il résulte des pièces produites que Mme [D] [H] justifie avoir commandé deux billets d’avion (AR) pour Pointe à Pitre du 09/08/2024 au 29/08/2024 dont l’un au nom de M. [N] [K] [X] pour le prix de 2.589,20 euros. Elle produit un document non daté à son nom faisant état d’un financement accordé par paiements en 4 fois. Elle verse aux débats le contrat de prêt souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Cependant, elle ne produit aucun justificatif du versement de la somme de 2.000,00 euros à M. [N] [K] [X].
Il n’est produit aucun écrit, message, courrier électronique ou autre élément de preuve permettant d'établir que M. [N] [K] [X] se serait engagé à rembourser les sommes en cause.
Or, l'action en enrichissement injustifié ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire du demandeur quant à l'existence d'un contrat de prêt allégué.
En outre, le seul constat de l'appauvrissement de Mme [D] [H] et du bénéfice retiré par M. [N] [K] [X] qui est allégué et non prouvé, ne permet pas de caractériser l'absence de cause juridique à ces prétendus transferts de valeur, lesquels seraient intervenus dans le cadre de relations dont les circonstances exactes ne sont pas établies.
Dès lors, Mme [D] [H] ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement dépourvu de justification juridique au sens de l'article 1303 du Code civil.
Sa demande sera en conséquence rejetée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1353, alinéa 1, du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359, alinéa 1, précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1360 prévoit que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Le demandeur au remboursement de sommes d’argent qu’il prétend avoir prêtées doit rapporter non seulement la preuve de la remise des sommes prêtées mais aussi la preuve de la nature du contrat c’est-à-dire l’intention de consentir un prêt.
L'acte juridique peut alors être prouvé par tous moyens et ne nécessite pas la production d'un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Mme [D] [H] produit :
- le contrat qu’elle a souscrit le 28/06/2022 auprès de la société générale d’un montant de 3.000,00 €
- un document non daté au nom de Mme [D] [H] faisant état d’un achat de billets d’avion auprès de Aircaraibes.com pour le prix de 2.589,20 euros financé en plusieurs mensualités par prélèvement bancaire
- la copie de deux tickets électroniques Aircaraibes : l’un au nom de Mme [D] [H], l’autre de M. [N] [K] [X] pour un billet d’avion Paris /Pointe à Pitre aller le 09/08/2024 retour le 29/08/2024
- des captures d’écran de téléphone portable avec des échanges de sms
Il résulte de l’ensemble des pièces que l'existence de liens affectifs forts avec M. [N] [K] [X] n’est pas démontrée au moment du prêt des sommes d'argent et avantages qui justifierait l’ impossibilité morale de se procurer un écrit comme une reconnaissance de dette ou une preuve écrite d'un engagement de remboursement.
Au demeurant, il n’est pas prouvé le versement effectif de la somme de 2.000,00 euros au bénéfice de M. [N] [K] [X] ; les relevés de compte n’étant pas versés aux débats.
S’agissant des billets d’avion, la demanderesse ne justifie pas que M. [N] [K] [X] s’était engagé à la rembourser. Les seuls mails échangés le 09/01/2025 et le 23 /06/2025 sont incompréhensibles sur les faits relatés puisqu’ils ne font aucune référence explicite et précise sur les sommes et l’engagement à rembourser. Les échanges de SMS en date du du 02/07/2024 n’ont pas de valeur probante puisque leur auteur n’est pas identifiable et qu’il n’en découle aucun engagement de remboursement.
L’ensemble des éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence de prêts de sommes d'argent pour un montant total de 3.290,60 euros.
Par conséquent, Mme [D] [H] sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de M. [N] [K] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve de la faute de M. [N] [K] [X] incombe à Mme [D] [H].
Mme [D] [H] prétend que M. [N] [K] [X] aurait vendu sur le site LEBONCOIN une servante d’atelier [E] lui appartenant achetée 649,00 euros.
Elle produit la facture d’achat établie à son nom en date du 02/05/2024 et une capture d’écran correspondant à une annonce créée le 29/07/2024 avec mention « vend servante complète 550€ » mais ne portant aucune indication sur l’auteur de l’annonce.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve de la faute invoquée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, le caractère abusif du comportement de M. [N] [K] [X] n'est pas démontré. Il est constaté qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressé préalablement à la procédure avec mention précise des demandes.
Aucune intention de nuire de M. [N] [K] [X] n'est démontrée, les seuls échanges de courriels étant insuffisants.
La demande de Mme [D] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, Mme [D] [H] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe , rendu par défaut,
DÉBOUTE Mme [D] [H] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [N] [K] [X].
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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