TJ 44184, 18 juin 2026, RG 25/03042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/03042 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYN7
Minute : 2026 / 277
JUGEMENT
DU 18 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[Y] [L]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [Y] [L]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
Activité : , demeurant 13 avenue de Barbara - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Mme [H] [E] (Membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le 26 Octobre 1982 à SAINT-NAZAIRE (44600),
Dernière adresse connue :
3 rue du Plessis - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 25/03042
EXPOSE DU LITIGE
La SA CISN Résidences locatives a conclu le 09/09/2015 avec M. [Y] [L] un contrat de location d’un logement type 2, conventionné à compter du 09/10/2015, situé à SAINT-NAZAIRE (44600) - Maison Radu-179 Boulevard Broodcoorens moyennant le loyer mensuel total de 377,27 euros charges comprises.
Un dépôt de garantie de 333,55 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 09/10/2015.
Par jugement en date du 09/03/2022, le Juge des contentieux de la Protection, constatant la résiliation du bail à compter du 16/08/2021, a condamné M. [Y] [L] au paiement de la somme de 1.906,29 € au titre du solde locatif, l’a autorisé à s’en acquitter par mensualités de 150,00 euros sur une durée de 12 mois, et a dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et sous 15 jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et qu’à défaut pour le locataire d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 30/03/2022.
Le 20/10/2023, un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié à M. [Y] [L]. Une attestation de restitution des clés et d’abandon des biens laissés sur place a été établie et signée par M. [Y] [L] le 18/10/2023.
Un Procès-verbal de constat d’état des lieux a été établi le 07/12/2023 par commissaire de justice.
Par courrier du 06/05/2024, la SA CISN Résidences locatives a adressé le relevé de compte établi à la libération du logement faisant apparaître un solde locatif de 5.790,63 € étant précisé que le décompte ne comprend pas le calcul de la régularisation des charges 2023 devant être réalisé courant 2024.
Par courrier recommandé (pli avisé non réclamé) en date du 05/08/2025, le bailleur a mis en demeure M. [Y] [L] de payer la somme de 5.637,51 euros au titre du solde locatif ; en vain.
Par déclaration au greffe du 15/12/2025, la SA CISN Résidences locatives demande la convocation de M. [Y] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Nazaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.917,87 € au titre du solde locatif déduction faîte du dépôt de garantie versé à l’entrée.
La SA CISN Résidences locatives demande également l’allocation de la somme de 291,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 02/02/2026 dont M. [Y] [L] n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05/03/2026 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 02/04/2026 à 9H00.
M. [Y] [L] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation 5/03/2026, une attestation de carence a été établie.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12/03/2026, M. [Y] [L] a été cité à comparaître à l’audience du 02/04/2026 (article 659 du CPC).
A cette audience, le défendeur était non comparant ; la SA CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir.
Le présent jugement sera rendu en dernier ressort par défaut.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges réclamés
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
En l’espèce, il résulte de la confrontation de l’état des lieux d’entrée et du Procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 07/12/2023 par commissaire de justice, que le logement a été abandonné par M. [Y] [L] dans un état de saleté général ayant nécessité le nettoyage complet du logement pour le coût de 900,00 euros (facture DERICHEBOURG n°002/24a8532735).
Les dégradations à la charge du locataire sont établies par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et la production des factures de reprise, à savoir :
- SAS GLEN facture n°107302 du 22/02/2024 de 285,09 € TTC (remplacement évier)
- SYGMATEL facture n°55165 du 16/01/2024 de 94,77€TTC (remplacement plaque lustrerie + crochet, douille, tube réglette 11W
- OUEST HORIZON facture n°3240237 du 15/02/2024 de 1.860,58€ TTC (peinture cuisine, séjour, chambre).
Le bailleur fournit un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie , convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatés suite au départ de la locataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.
La SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES produit le décompte des sommes dues :
- état des lieux de sortie commissaire de justice : 110,98 euros
- réparations locatives : 3.140,44 euros
à déduire
- dépôt de garantie : - 333,55 euros
TOTAL dû : 2.917,87 euros.
La créance est fondée dans son principe et son montant. Il sera fait droit à la demande de la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES.
M. [Y] [L] est condamné à lui payer la somme de 2.917,87 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais afférents
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [Y] [L] est condamné aux dépens qui comprendront les frais de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse la somme de 200,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
M. [Y] [L] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort par défaut.
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 2.917,87 euros (deux-mille-neuf-cent-dix-sept euros quatre-vingt-sept centimes) au titre du solde locatif du logement à SAINT-NAZAIRE (44600) - Maison Radu-179 Boulevard Broodcoorens.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le même aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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