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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 44184, 5 mars 2026, RG 25/03037


Vérifier : TJ 44184, 5 mars 2026, RG 25/03037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/03037
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca417195da062e0c3ecc7

Texte de la décision

2,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/03037 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYNR

Minute : 26/00144

JUGEMENT
DU 05 Mars 2026

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

[B] [S]

Copies certifiées conformes
Mme [K] [L]
M. [B] [S]

délivrées le :

JUGEMENT DE CADUCITE


DEMANDEUR :

Madame [K] [L],
demeurant 1 Avenue du Méjean - 34970 LATTES
non comparant


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [S],
demeurant 23 rue de la Fosse aux Loups - 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026
Décision rendue sur le siège

La juridiction a été saisie d’une requête aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 400 € en principal et 400 € en dommages et intérêts en restitution de la caution.

Après procès-verbal de carence lors de la tentative de conciliation du 05 février 2026, pour défaut de comparution des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.

À cette audience, la partie demanderesse n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, et n’a pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution.
La partie défenderesse n’a pas comparu.

Il y a lieu, conformément à l'article 468 du Code de Procédure Civile de déclarer caduc l'acte de saisine du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

- CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;

- EN CONSÉQUENCE, déclare la demande caduque ;

- DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

- LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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