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TJ 44184, 18 déc. 2025, RG 24/02753


Vérifier : TJ 44184, 18 déc. 2025, RG 24/02753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24/02753
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca42e195da062e0c3ed96

Texte de la décision

8,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 24/02753 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7L

Minute : 2025 / 844

JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

[J] [G]

Copies certifiées conformes
Mme [T] [R]
M. [J] [G]

Copie exécutoire
Mme [T] [R]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [T] [R],
demeurant 23 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS
comparant en personne


DEFENDEURS :

Monsieur [J] [G],
dernier domicile connu :
Chemin de la Coulée - 97118 SAINT-FRANCOIS (GUADELOUPE)
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
mis en délibéré au

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025

JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT

RG 24/02753

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, Mme [T] [R] a conclu avec M.[J] [G] un contrat de location meublé pour un appartement n°404 situé 60 avenue de la République à Saint- Nazaire moyennant le loyer mensuel de 470,00 euros outre 30,00 € de charges.

Un dépôt de garantie de 470,00 euros a été versé. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 7 novembre 2022.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 11 septembre 2023.

M. [J] [G] a restitué partiellement le dépôt de garantie en opérant trois retenues.

Par courrier en date du 2 octobre 2023, Mme [T] [R] a contesté les retenues faites par le propriétaire et a demandé le remboursement du reliquat de 214,99 euros. En vain.

Par requête en date du 8 novembre 2024 enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 2 décembre 2024, Mme [T] [R] demande la condamnation de M. [J] [G] au paiement des sommes suivantes :
- 214,99 € à titre principal en restitution du solde du dépôt de garantie
- 564,00 € au titre des pénalités de retard de 10% du loyer par mois de retard pour les 12 mois avec revalorisation jusqu'à l'obtention de la date de passage en jugement.
- 249,00 € (140€ + 50,60 € + 56,40€) au titre des divers frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 4 février 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9H00 par lettre simple pour Mme [T] [R] et par lettre recommandée pour M. [J] [G] dont il n’a pas accusé réception. Par ce même courrier, en cas d’échec, les parties étaient avisées du renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 3 avril 2025 à 9H00.

Un constat de carence a été établi le 6 mars 2025 en raison de l'absence du défendeur.

L’affaire est venue à l'audience du 3 avril 2025.

Mme [T] [R] était présente assistée d'un membre de la Confédération générale du logement.

Le défendeur n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas été touché par la convocation.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la requérante de faire délivrer une citation à comparaître par commissaire de justice.

Par acte en date du 24 juin 2025, une citation à comparaître à l'audience du 16 octobre 2025 a été délivrée à M. [J] [G] à sa dernière adresse connue « Chemin de la coulée 97118 SAINT FRANÇOIS » (article 659 du CPC).

Appelée à l'audience du 16 octobre 2025 à 09h00, Mme [T] [R] était présente.

M. [J] [G] n’était ni présent ni représenté.

Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2025 enregistré au greffe le 8 août 2025, il avait pourtant fait parvenir au greffe un courrier indiquant que résidant désormais en Guadeloupe, il ne pourrait être présent à l’audience. Son courrier mentionnait sa nouvelle adresse : Chemin de la coulée 97118 SAINT FRANÇOIS.

A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente, que la décision serait rendue le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 décembre 2025 par nécessité de service.

MOTIFS

- Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie

La requérante conteste les retenues opérées sur le dépôt de garantie qui ne sont pas justifiées.

Aux termes des article 6 et 9 du code de procédure civiles, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1103, du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou à défaut par commissaire de justice.

En l'espèce il résulte de la confrontation des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement que le logement a été rendu dans le même état que celui reçu à l'entrée.

Le bailleur ne justifie pas de l’existence des dégradations invoquées. Il ne produit aucun justificatif.

Dès lors, le Tribunal considère que le bailleur a récupéré la location en bon état. L’existence et l’imputabilité des dommages invoqués ne sont pas établies.

La retenue de dépôt de garantie n’est pas justifiée et la somme de 214,99 € doit être restituée à Mme [T] [R].

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur la demande de pénalités de retard de 10 % du loyer

Le propriétaire doit restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois après la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.

Mme [T] [R] demande sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 la somme de 564,00 € correspondant à 10% du loyer par mois de retard pour 12 mois, avec revalorisation jusqu'à l’audience du 16 octobre 2025.

Il sera fait droit à sa demande au titre des pénalités de retard.

Durée du retard
Du 11/10/2023 au 16/10/2025 :
Du 11/10/2023 au 11/10/2025 → 24 mois complets
Du 11/10/2025 au 16/10/2025 → 1 mois commencé
Total = 25 mois de retard commencés
Calcul de la pénalité
Pénalité = 10 % du loyer mensuel hors charges par mois commencé
Loyer mensuel : 470 €
10 % = 47 €
47 € × 25 mois = 1 175 €
M. [J] [G] sera condamné à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.175,00 euros.

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T] [R] fait état des dépenses exposées pour faire valoir ses droits.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 249,00 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[J] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais postaux et frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,par jugement mis à disposition au greffe et rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [T] [R] la somme de 214,99 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.

CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.175,00 euros au titre des pénalités de retard de 10 %.

CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [T] [R] la somme de 249,00 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais postaux et frais de commissaire de justice.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

S. LAINE L. LEVESQUE

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