TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3U
N° minute : 26/00002
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [H] [D], créancier contestant,
La Bergerie - 36110 BOUGES LE CHATEAU
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [J], débiteur
né le 16 Mars 1975 à BENARES (INDE),
1 Place Henri Poincaré - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant, ni représenté
MAAF ASSURANCES, créancier
GIE RCDI - Gestion Dossiers BDF - Chaban - 79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
OGEC ST NAZAIRE ST GOHARD, créancier
80 rue d'Anjou - BP 325 - 44615 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 27 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3U
Exposé du litige
Le 10 juillet 2024, monsieur [W] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 12 septembre 2024, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la commission de surendettement a imposé une suspension d’exigibilité de ses dettes et de leurs intérets pour une durée de 24 mois, à la suite du jugement en date du 3 avril 2025 sur recours de monsieur [D] contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jugement par lequel le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier, ne considérant pas la situation de monsieur [J] comme irrémédiablement compromise.
Monsieur [D] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 17 juin 2025, pour faire valoir le non-respect par le débiteur de ses engagements.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, ni le débiteur ni le créancier contestant n’ont comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 2 juin 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, la Commission de surendettement a décidé le 27 mai 2025, de suspendre l’exigibilité des dettes de monsieur [J], hébergé, pour une durée de 24 mois au taux d’intérêt 0 %, pour lui permettre de retrouver un emploi. Elle a évalué ses ressources limitées aux prestations sociales à 551 € et ses charges à 1.063 €.
Dans sa motivation de ladite mesure imposée, la Commission a rappelé à monsieur [J] qu’il devra continuer à régler à échéance les charges courantes et l’a invité à mensualiser dès que cela est possible les charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel.
Monsieur [J] âgée de 50 ans, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée qu'il a réceptionnée le 22 octobre 2025, n’a pas cru utile de se présenter à l’audience pour justifier de sa situation actuelle. Il y a lieu de présumer à ce jour l’absence de changement significatif.
En l’absence d’élément de preuve contraire apporté par monsieur [D] depuis le jugement du 3 avril 2025, les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent adaptées consistant à suspendre l’exigibilité des dettes de monsieur [J] et non à les effacer.
En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de monsieur [H] [D] ;
MAINTIENT les mesures imposées par la Commission de surendettement lors de sa séance du 27 mai 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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