TJ 44184, 21 mai 2026, RG 25/00086
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Texte de la décision
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00086 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3Z
N° minute : 26/00053
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ Me Caroline DE TROGOFF
+ Me Sabine RIAUD
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
CROUS NORMANDIE, créancier
sis 135 boulevard de l'Europe - 76100 ROUEN
représenté par Me Caroline DE TROGOFF de AGN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Jérôme BAZELOT
DEFENDEURS :
Madame [A] [G], débiteur
née le 16 Janvier 1971 à MONT-SAINT-AIGNAN (76130),
demeurant Résidence Côte d'Amour Appt 20 - 50 rue Pitre Grenapin - 44600 SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-44184-2025-1840 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SAINT-NAZAIRE)
comparant en personne
assistée de Me Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Geoffray WATRIN-RONCONI
CPAM LE HAVRE, créancier
sise 42 cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF, créancier
sise Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mars 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.
Exposé du litige
Le 27 juin 2024, madame [A] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sur son recours contre une décision d’irrecevabilité devant le juge des contentieux de la protection, elle a été déclaré recevable par jugement du 27 février 2025.
La Commission de surendettement a décidé, lors de sa séance du 20 mars 2025, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [G] comme irrémédiablement compromise.
Le CROUS NORMANDIE a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 juin 2025, en faisant valoir que la Commission de surendettement n’a pas pris en compte le solde de tout compte perçu par madame [G] (16.605 €) à la suite de son licenciement pour inaptitude médiale avec impossibilité de reclassement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués le 21 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025. L’examen du recours a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 26 mars 2026, le CROUS NORMANDIE s’est fait représenter par son avocat et madame [G] a comparu, assistée de son avocat.
Le CROUS de NORMANDIE a sollicité le rejet d’une pièce présentée spontanément par madame [G], faute d’avoir été communiquée préalablement à l’audience.
Le CROUS de NORMANDIE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions n°1, aux fins de voir le juge des contentieux de la protection :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- constater l’existence de sa créance d’un montant de 10.297,17 € sur madame [G] ;
- ordonner la compensation des créances des deux parties ;
en coinséquence,
- le condamner à payer à madame [G] la somme de 6.307,83 € ;
- débouter madame [G] de ses demandes.
Madame [G] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions aux fins de voir, au visa de l’article 1342 du code civil, des articles L 1234-9 et L 1234-12 du code du travail, des articles L 111-1 et L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- constater l’existence d’une créance de sa part sur le CROUS de NORMANDIE d’un montant de 16.602 € nets ;
- condamner le CROUS de NORMANDIE à lui payer la somme de 16.602 € nets ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que sa situation doit être examinée au jour de la décision de la Commission de surendettement, en arguant qu’elle n’a perçu aucune indemnité à ce jour et que sa situation budgétaire n’a pas évolué depuis à l’exception de retards de loyers qu’elle dit rattraper en versant 50 € par mois en plus. Elle souligne ses 33 ans d’ancienneté après du CROUS de NORMANDIE.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rejeter le courrier du CROUS de NORMANDIE en date du 20 octobre 2025 présenté par madame [G] à l’audience, par application du principe du contradictoire tel qu’énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, le recours exercé par le CROUS de NORMANDIE qui a reçu notification de la décision de la Commission le 23 mai 2025 est recevable.
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne peut juridiquement prononcer des condamnations au paiement ni d’ordonner de compensation. Saisi d’un recours contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit vérifier si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, au moment où il statue.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le juge doit mentionner dans la décision la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle ne peut être inférieure à un montant minimum égal au RSA dont disposerait le débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, la Commission a décidé lors de sa séance du 20 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [G] comme irrémédiablement compromise, en évaluant ses ressources à 1.099 € et ses charges à 1.368 € comprenant son loyer de 5.022 €, en l’absence d’actif réalisable dans son patrimoine.
Madame [G], âgée de 55 ans, a pour ressources une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 908,51 €, ainsi que l’allocation personalisée au logement et la réduction de logement social directement versée à son bailleur actuel CITYA LA BAULE, soit un total de 1.088 € d’après le budget établi avec l’association ANEF-FERRER. La quotité saisissable de tels revenus s’élève à 126 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits actualisés de base, habitation et chauffage représentant la somme de 920 €, à laquelle il convient d’ajouter le loyer mensuel de 520 €, soit un total de 1.440 €.
Il est constant que madame [G] dispose désormais d’une créance envers son ex-employeur, le CROUS de NORMANDIE à la suite de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il convient de constater l’accord des parties pour fixer cette créance à la somme de 16.602 € pour les besoins de la présente procédure de surendettement.
Quelle que soit son origine et en dépit de l’absence de versement effectué à ce jour, il s’agit d’un élément actif exigible dans le patrimoine de madame [G], supérieur au passif actualisé par la commission de surendettement le 15 mai 2025.
En conséquence, non seulement la situation de madame [G] n’est pas irrémédiablement compromise mais force est de constater qu’elle n’est plus en situation de surendettement telle que définie à l’article L 711-1 du code de la consommation, pouvant désormais faire face à l’ensemble de ses dettes depuis son licenciement. Il convient ainsi de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE des débats le courrier du CROUS de NORMANDIE en date du 20 octobre 2025 présenté par madame [G] à l’audience ;
REÇOIT le CROUS de NORMANDIE en son recours contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE l’existence d’une créance de madame [A] [G] envers le CROUS de NORMANDIE d’un montant supérieur au passif déclaré, actualisé par la commission de surendettement le 15 mai 2025 ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable madame [A] [G] au bénéfice d’une procédure de surendettement, pour absence de situation de surendettement ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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