TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00088 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4D
N° minute : 25/00133
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION
AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION:
Monsieur [W] et Mme [V] [S] [V], créancier,
42 rue de Prézégat - 44600 SAINT-NAZAIRE
comparant en personne
Madame [S] [V], créancier
42 rue de Prézégat - 44600 SAINT-NAZAIRE
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [Z], débiteur
née le 18 Juin 1999 à ST NAZAIRE (44600),
33 bis Route de Courance Saint-Marc-sur-Mer 44600 SAINT-NAZAIRE
comparante en personne
SGC [M], créancier
54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée
FREE, créancier
Service Recouvrement - 75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
FLOA, créancier
chez C DISCOUNT,
FLOA BANK - Service Recouvrement - TSA 50001 -
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
[E] [Y], créancier
199 rue Championnet - 75018 PARIS
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT, créancier
chez FRANCE CONTENTIEUX,
2871 avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Société HOME SERVE S.A.S., créancier
9 rue Anna Marly - CS 80510 - 69365 LYON CEDEX 07
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NANTES AMENDES, créancier
105 rue des Français libres - CS 70229 - 44203 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
MERCER FRANCE, créancier
TSA 51801 - 28039 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4D
Monsieur [J] [Q], créancier,
chez SELARL [C] [H], [I] [N], [R][X],
[G] [L],
28, boulevard Albert 1er - BP. 90039 - 44601 SAINT-NAZAIRE
non comparant, ni représenté
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier
Service Recouvrement amiable - A05092 - 41 rue du nid-de-pie -
49000 ANGERS
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), créancier
5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE, créancier
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE, créancier
chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186, avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP SAINT-NAZAIRE, créancier
54 avenue du général de Gaulle BP 253 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, Madame [B] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 3 avril 2025.
La commission estimant la situation de Madame [B] [Z] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel le 5 juin 2025.
La commission a élaboré des mesures recommandées à cette fin et les a transmises aux parties par courrier.
Par courrier en date du 13 juin 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] ont contesté les mesures recommandées au motif que Madame [B] [Z] a souscrit un bail avec un loyer de 650 euros alors qu’elle était déjà en difficulté financière.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 novembre 2025.
A l’audience, Madame [B] [Z] explique s’être séparée de son compagnon. Elle précise vouloir rester dans son logement actuel mais indique avoir effectué des démarches aux fins de perception d’une aide au logement qui pourrait couvrir la moitié du loyer.
Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] indiquent que des réparations locatives ont été rendues nécessaires à la suite du passage de Madame [B] [Z] dans leur logement. Ils soutiennent que celle-ci pourrait trouver un logement moins cher et ainsi rembourser sa dette.
Le SIP SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 2.399,89 euros.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, par courrier, déclare ne plus être créancier de la débitrice.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
Aucun créancier ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] ont formé leur contestation par courrier du 13 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 12 juin 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
S’agissant de la situation actuelle de Madame [B] [Z], celle-ci perçoit des ressources de l’ordre de 1.473 euros alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1.526 euros, en ce compris notamment un loyer mensuel de 650 euros. Il n’est justifié d’aucun patrimoine.
L’endettement est de l’ordre de 18.000 euros.
Néanmoins, sur les déclarations de Madame [B] [Z], il apparaît que ses ressources devraient pouvoir s’étoffer significativement avec l’allocation à venir d’une APL à hauteur d’environ 325 euros mensuels. Dès lors, cet accroissement de revenus pourrait permettre, à terme, de dégager une capacité de remboursement qui n’existe pas actuellement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement afin d’étudier la possibilité de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie le dossier de Madame [B] [Z] à la Commission de surendettement des particuliers de LOIRE-ATLANTIQUE afin d’étudier la possibilité de mesures imposées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
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