TJ 44184, 13 nov. 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Références : N° RG 25/00091 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4L
N° minute : 25/00126
DECISION
du 13 novembre 2025
décision notifiée aux parties
par LR-AR
+ copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DECISION DE DESISTEMENT
((Articles 394 et suivants du Code de procédure civile)
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [Q] [M], créancier,
demeurant 3 rue de la Garenne aux Connils - 44360 CORDEMAIS
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L], débiteur
né le 30 Octobre 1966 à ANGERS (49000), demeurant 26 rue du château - 44780 MISSILLAC
non comparant
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, créancier
Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier
chez NEUILLY CONTENTIEUX, Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2025
Décision rendue sur le siège
PROCEDURE
Par décision du 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a déclaré recevable le dossier de M. [V] [L] et imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation du débiteur comme irrémédiablement compromise ;
Par courrier du 08 Juillet 2025, reçu au greffe le 22 Juillet 2025, M. [Q] [M], créancier, a formé une contestation à l'encontre de cette décision, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire ;
Par courriel du 20 octobre 2025, M. [Q] [M] a indiqué qu’il entendait se désister de son recours ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 et la décision rendue le jour même.
RG 25/00091
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de déclarer le désistement parfait, et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
La décision de la Commission étant ainsi devenue définitive, elle s'impose aux débiteurs comme à leurs créanciers.
Attendu qu'en matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare parfait le désistement de M. [Q] [M] ;
Constate l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement d'instance de M. [Q] [M] ;
Constate que la décision de la Commission du 3 avril 2025 est devenue définitive ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
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