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TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00092


Vérifier : TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/00092
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca453195da062e0c3eecf

Texte de la décision

10,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00092 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBP

N° minute : 25/00135

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2025

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ avis au BODACC

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION
AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :

MACIF, créancier
35 boulevard Jean Moulin - 79079 NIORT CEDEX 9
non comparant, ni représenté


DEFENDEURS :

Madame [D] [W] divorcée [J], débiteur
née le 08 Mars 1953 à MANTES LA JOLIE (78200)
217 avenue Raymond Poincaré - Soleil de l'Estuaire -
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
comparante en personne

S.C.P. [A] [V] [B], créancier
96 avenue du maréchal Foch - 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
non comparante, ni représentée

FLOA, créancier
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

MCC, créancier
12 bis avenue Jules Verne - 44210 PORNIC
Rep/assistant : M. [R] [X] (Gérant)

Monsieur [H] [W], créancier,
158 allée Dumont d'Urville - 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
non comparant, ni représenté

Société CA CONSUMER FINANCE, créancier
ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 -
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

Société LA BANQUE POSTALE, créancier
Service Surendettement - 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE, créancier
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT, créancier
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société COFIDIS, créancier
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWBP

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société ORANGE CONTENTIEUX, créancier
chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186 avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 13 Novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 18 avril 2025, Madame [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 15 mai 2025.

La commission estimant la situation de Madame [D] [W] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel le 10 juillet 2025.

La commission a élaboré des mesures recommandées à cette fin et les a transmises aux parties par courrier.

Par courrier en date du 21 juillet 2025, la société MACIF a contesté les mesures recommandées sollicitant que sa créance soit mise hors plan afin de permettre à la débitrice de rester assurée.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 novembre 2025.

A l’audience, Madame [D] [W] explique qu’elle n’est plus chez la MACIF s’agissant de la mutuelle et que donc, il n’y a pas intérêt à mettre la créance de cette société hors procédure.

La société CA CONSUMER FINANCE, par courrier, déclare une créance de 8 307,79 euros.

Arrivé ultérieurement, Monsieur [R] [X], gérant de la société MCC, a pris acte des demandes de la société MACIF et de Madame [D] [W].

Par courriel du 2 décembre 2025, la société MCC, via son mandataire la SCP ACTES ATLANTIQUE, a actualisé sa créance à la somme de 2 619.14 euros.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

Aucun créancier ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713- 4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, la société MACIF a formé sa contestation par courrier du 21 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juillet 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la demande de mise hors procédure de la créance de la société MACIF

En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [W] n’est plus sociétaire de la MACIF s’agissant de la mutuelle de telle sorte qu’elle n’a pas intérêt à ce que la créance de cette société soit considérée hors procédure afin de conserver un contrat qui n’existe plus.

Dès lors, il convient de débouter la société MACIF de sa demande.

Sur l’orientation de la procédure

Sur la situation de Madame [D] [W], celle-ci perçoit des ressources de l’ordre de 1.092 euros alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1 338 euros. Il n’est justifié d’aucun patrimoine.

L’endettement est de l’ordre de 33 000 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement raisonnable, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [D] [W] est déjà la retraite et ne pourra voir sa situation s’améliorer significativement.

En conséquence, il demeure que les mesures de traitement du surendettement classiques prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [D] [W] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déboute la société MACIF de sa demande ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [W] ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

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