TJ 44184, 11 déc. 2025, RG 25/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00098 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWB5
N° minute : 25/00139
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ avis au BODACC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:
Madame [X] [T], débiteur
née le 03 Novembre 1988 à SAINT-NAZAIRE (44600),
7 boulevard Georges Brassens - Appt 122 Hall 3 - 44570 TRIGNAC
comparant en personne
DEFENDEURS :
SGC SAINT-NAZAIRE,
54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante
ADMR,
Maison des Services ADMR - 82 bis rue d'Anjou -
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante
S.A.S. ALMA,
176 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
FLOA,
chez C DISCOUNT, FLOA BANK - Service Recouvrement -
TSA 50001 - 33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
SFR FIXE ET ADSL,
chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT,
chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante
KLARNA FRANCE,
33 rue Lafayette - 75009 PARIS
non comparante
[A],
21 place de la République - 75003 PARIS
non comparante
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE,
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante
MCS ET ASSOCIES,
256 Bis Rue des Pyrénées - 75020 PARIS
non comparante
SCALAPAY,
83 boulevard de Sébastopol - 75002 PARIS
non comparante
HARMONIE HABITAT,
8 avenue des Thébaudières - BP 70344 - 44800 SAINT HERBLAIN
non comparante
Réferences : N° RG 25/00098
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 mars 2025, Madame [X] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Madame [X] [T] a été déclarée recevable par décision du 17 avril 2025.
Le 29 juillet 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 61 mois avec une capacité de remboursement de 51 euros les 24 premiers mois et de 116 euros pour le reste du plan.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [X] [T] a contesté les recommandations susvisées indiquant que la mensualité retenue est trop importante.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [X] [T] précise qu’elle n’arrive pas à équilibrer son budget en raison de nombreux frais de scolarité pour sa fille aînée et de l’absence de participation financière des pères de ses deux enfants. Elle se dit obligée d’emprunter pour finir les mois et affirme que sa situation ne s’améliorera pas avant plusieurs années. Elle déclare avoir reçu un nouveau décompte envoyé par HARMONIE HABITAT le 27 octobre 2025.
La société HARMONIE HABITAT, par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2025, déclare une créance d'un montant de 642,56 euros. Il convient donc de retenir cette somme pour les besoins de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [X] [T] a formé sa contestation par courrier du 7 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2 025 euros au titre de diverses prestations sociales et de charges d’un montant de 1 974 euros, soit une capacité contributive de 51 euros.
Néanmoins, Madame [X] [T], bénéficiaire de l’AAH, n’a aucune perspective d’amélioration de sa situation, avec deux enfants encore en situation de scolarité pour de nombreuses années, générant ainsi de nombreux frais annexes, et des difficultés à obtenir une contribution alimentaire de la part des pères de ses enfants. La marge de manoeuvre apparaît quasi inexistante et un plan de surendettement serait voué à l’échec, quand bien même l’endettement n’est que de 5 000 euros.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement raisonnable, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement. Elle ne dispose pas non plus d’actif disponible.
En conséquence, il demeure que les mesures de traitement du surendettement classiques prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [X] [T] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Arrête la créance de HARMONIE HABITAT à la somme de 642,56 euros ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [T] ;
Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
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