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TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00105


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca475195da062e0c3f049

Texte de la décision

4,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00105 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWNH

N° minute : 26/00006

JUGEMENT

DU : 29 Janvier 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ CONFLUENCE SOCIALE

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [S] [L], débiteur
née le 14 Juin 1946 à SAVENAY (44260),
Résidence Vent d'Ouest - 1 bis avenue Jacques Cassard -
44250 SAINT BRÉVIN LES PINS
comparante en personne

assistée de CONFLUENCE SOCIALE - MJPM,
32 boulevard Vincent Gâche - CS 66537 - 44265 NANTES CEDEX 2
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
Mme [R] [K]
représentée par Mme [C] [A] (Membre de l'entreprise)
munie d'un pouvoir spécial


DEFENDEUR(S) :

TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
54 avenue du général de Gaulle - BP 245 - 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 27 Novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.

Exposé du litige

Le 14 mars 2025, madame [S] [L] assistée de son curateur, CONFLUENCE SOCIALE, a saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 3 avril 2025, sa demande a été déclarée recevable.

Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 66 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 65 €.

CONFLUENCE SOCIALE a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 août 2025, pour contester les mesures imposées, précisément la mensualité de remboursement retenue par la commission eu égard à ses frais d’hébergement.
N° RG 25/00105

Le 21 octobre 2025, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.

Par courrier réceptionné au greffe le 7 novembre 2025, la Trésorerie de SAINT-NAZAIRE des établissements hospitaliers a déclaré sa créance d’un montant de 6.737,31 €.

A l’audience, la débitrice a comparu assistée d’une mandataire judiciaire de la protection des majeurs de CONFLUENCE SOCIALE.

Le juge a soulevé l’irrecevabilité du recours, exercé au-delà du délai de 30 jours, en invitant la débitrice à redéposer un nouveau dossier pour changement de situation.

Madame [A] a indiqué une situation de blocage de la demande d’aide sociale, faute de réponse des obligés alimentaires auprès du conseil départemental.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observation écrite.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours

Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le curateur de la débitrice a expédié sa lettre recommandée de contestation le 29 août 2025, alors que la commission lui a notifié personnellement les mesures imposées le 17 juillet 2025.

En conséquence, son recours est irrecevable pour avoir été exercé hors délai.

En application des articles R. 713-6 et -7, la présente décision, ne faisant pas application des articles L 761-1 et -2 du code de la consommation, sera rendue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours de madame [S] [L] aux fins de contestation des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 10 juillet 2025 ;
Rappelle qu’en conséquence, les mesures notifiées aux parties sont entrées en vigueur pour leur mise en application ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

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