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TJ 44184, 9 avr. 2026, RG 25/00110


Vérifier : TJ 44184, 9 avr. 2026, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca48d195da062e0c3f103

Texte de la décision

15,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00110 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWYP

N° minute : 26 / 040

JUGEMENT

DU : 09 Avril 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :

L'AGENCE 44B
chez NESTENN,
136 boulevard des Belges - 44300 NANTES
non comparante, ni représentée

Monsieur [A] [U],
domicilié : chez Me Maud SCHROETTER, avocat, ESTANCE AVOCATS - 85 avenue de la république - 44600 SAINT-NAZAIRE

représenté par Me Maud SCHROETTER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

DEBITEUR :

Madame [X] [T]
née le 03 Juillet 1972 à PAIMBOEUF (44560),
demeurant 12 impasse du sarrasin - 44320 SAINT PERE EN RETZ
comparante en personne

AUTRES CREANCIERS :

LA BANQUE POSTALE IARD
sis TSA 70003 - 35914 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

SGC PORNIC
sis 3 rue Jean Sarment - BP 1439 - 44214 PORNIC CEDEX
non comparante, ni représentée

Monsieur Docteur [I] [E],
demeurant 1 route de la gendarmerie - 44250 ST BREVIN LES PINS
non comparant, ni représenté

TOTALENERGIES
sis Pôle Solidarité - 2 Bis rue Louis Armand - CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWYP

S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
sis Immeuble Aprilium - 114 boulevard Marius Vivier Merle -
69439 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
sis CCS -SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
sis Service Recouvrement - TSA 20000 - 35912 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

TRESORERIE NANTES AMENDES
sis 105 rue des Français libres - CS 70229 - 44203 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée

CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
sis 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
sis M. [Y] [W] - 256 bis rue des Pyrénées - CS 92042 -
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée

OCTOPUS ENERGY FRANCE
sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS
non comparante, ni représentée

VEOLIA EAU CENTRE-OUEST
sis 6 rue Nathalie Sarraute - 44000 NANTES
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 12 Février 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026.

Exposé du litige

Le 14 avril 2025, madame [X] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 19 juin 2025.

La Commission de surendettement a décidé, lors de sa séance du 28 août 2025, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [T] comme irrémédiablement compromise.

L’agence NESTENN pour le compte de l’agence 44 B agissant pour le compte de monsieur [U] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 septembre 2025.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués le 6 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2024. L’examen du recours a été renvoyé à l’audience du 12 février 2026 à la demande du conseil du créancier contestant sollicité au titre de l’aide juridictionnelle.

Par courrier réceptionné au greffe le 17 novembre 2025, le CCS SURENDETTEMENT OUEST pour le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-PERE PAIMBOEUF a indiqué ne pas avoir d’observation sur le mérite de la contestation et transmis les décompte ses 6 créances.

Par courrier réceptioné au greffe le 20 novembre 2025, SYNERGIE pour le compte de COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier réceptionné au greffe le 20 novembre 2025, le service de gestion comptable de PORNIC a transmis un bordereau de situation d’après lequel madame [T] lui est redevable à la date du 10 novembre 2025 de la somme de 696,90 €.

A l’audience de renvoi, monsieur [U] s’est fait représenter par son avocat. Madame [T] a comparu en personne, indiquant avoir reçu les conclusions la veille.

Monsieur [U] a ainsi soutenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions, aux fins de voir au visa des articles L 741-1, L 724-1, L 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, ainsi que des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile :

- juger recevable et bien fondée la contestation de l’agence 44 B NESTENN effectuée pour son compte ;
- juger que madame [T] a fait preuve de mauvaise foi en aggravant volontairement sa situation de surendettement et en ne quittant pas le logement lui appartenant ;
en conséquence,
- infirmer la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique notifiée le 28 août 2025 ;
- juger que la dette locative de madame [T] de 3.431 € doit être réintégrée au sein d’un nouveau plan de surendettement sur une période de 24 mois ou toute autre durée que la juridiction estimerait adaptée ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner madame [T] à lui verser la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [T] aux entiers dépens de l’instance.

Il a précisé sa situation personnelle, souffrant d’une maladie dégénérative, contraint à demeurer jusqu’à ce jour chez ses parents, faute de pouvoir reprendre la jouissance de son bien.

Il tient à rappeler la précédente procédure de surendettement ayant abouti le 2 mai 2024 à un moratoire de 12 mois afin que madame [T] quitte le logement qu’elle lui loue depuis 2018 pour un logement moins onéreux (loyer inférieur à 476 €), tout en se référant à un plan de rééchelonnement sur une durée de 67 mois entrée en application le 18 juin 2024. Il précise qu’à la date du 2 mai 2024, la dette locative s’élevait à 4.850,58 € et qu’à la date de recevabilité de la seconde procédure de surendettement, la dette locative s’élevait à 3.431€ pour s’élever au 6 février 2026 à la somme de 4.290,54 €. Il soutient que madame [T] en ne daignant pas suivre la recommandation de la Commission a aggravé sa situation d’endettement, en soulignant qu’actuellement elle se maintient avec un seul enfant de 10 ans dans un logement spacieux comprenant 3 chambres. Il dénonce ainsi sa mauvaise foi, tout en sollicitant la réintégration de sa créance dans un nouveau plan.

Madame [T] a déclaré avoir effectué des démarches de relogement durant un an, en sollicitant un logement social sur la commune de SAINT-PERE-EN-RETZ pour pouvoir continuer à aider ses parents âgés, faute de garantie suffisante pour le secteur locatif privé. Elle tient à rappeler avoir loué initialement le logement avec quatre enfants. Elle soutient avoir réglé toutes ses charges courantes, loyer compris, depuis juin 2025. S’agissant de sa situation personnelle, elle déclare ne plus travailler pour des raisons de santé.

Elle a été invitée à communiquer des pièces complémentaires pour répondre en particulier au grief d’aggravation de sa dette locative, ce qu’elle a fait dans le délai imparti mais sans l’avoir adressé en copie à l’avocat du créancier contestant. Ce dernier a transmis un décompte du 1er janvier 2025 au 5 février 2026.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, le recours exercé par le mandataire de monsieur [U] qui a reçu notification de la décision de la Commission le 5 septembre 2025 est recevable.

Sur l’absence de bonne foi

En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1 et à cette fin obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier l’évolution de celle-ci.

L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…).

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le créancier contestant qu’antérieurement madame [T], alors en congé maladie longue durée, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 23 octobre 2023 en déclarant parmi son passif une dette locative d’un montant de 4.539,78 € ; qu’elle a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 21 décembre 2023 ; que lors de sa séance du 25 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 67 mois, avec baisse des intérêts à un taux inférieur au taux légal, en retenant une mensualité de remboursement de 183,50 € pendant les 12 premiers mois, délai accordé pour déménager dans un logement dont le loyer est inférieur à 476 €, puis une mensualité de 463 € à l’issue du délai. La Commission de surendettement a par ailleurs imposé un accompagnement social et budgétaire par un conseiller en économie sociale et familiale.

Force est de constater qu’au terme du délai imparti d’un an, elle a déposé un nouveau dossier de surendettement, faute de pouvoir respecter le plan au-delà, demeurant toujours dans le même logement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social T3 initialement le 8 novembre 2019 sur la commune uniquement de SAINT-PERE-EN-RETZ, qu’elle a renouvelée depuis, ainsi qu’avoir sollicité en vain le 31 octobre 2024 son inscription en contingent électoral. Il convient de relever qu’elle a élargi seulement le 8 octobre 2025 sa demande sur les communes de SAINT-BREVIN-LES-PINS et SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF après qu’il lui a été proposé le 4 septembre 2025 un appartement de VILLOGIA (attribution sous condition suspensive). De plus, son inscription au contingent électoral a été rejetée aux motifs qu’elle a demandé à être relogée en “maison”, en lui rappelant qu’une telle demande en raison d’un loyer trop cher doit être accompagnée de pièces justificatives et en l’invitant à élargir les choix géographiques à un maximum de communes, le marché de l’offre locative étant très tendu sur l’ensemble du département. Elle justifie avoir par la suite sollicité un agent immobilier en février 2025 pour une “recherche de location à l’année sur les secteurs de SAINT-PERE-EN-RETZ en priorité et SAINT VIAUD, avec les critères suivants : maison plain pied ou appartement en rez-de-chaussée avec deux chambres et un extérieur et loyer n’excédant pas 500 €. Madame [L], conseillère immobilière du réseau IAD explique le caractère infructueux d’une telle recherche par le loyer sollicité et l’existence d’une dette locative, en indiquant que sur le marché actuel, les T3 sont loués moyennant un loyer mensuel d’environ 850 €. Elle indique avoir orienté madame [T] vers le secteur social sur les “prochains programmes qui sortent en 2027".

Il ressort de ces éléments que madame [T] a limité excessivement le secteur géographique de ses recherches pour des raisons personnelles, au détriment de l’intérêt de ses différents créanciers.

De plus, le décompte actualisé établi par l’agence 44 B révèle que depuis la décision de recevabilité dans le cadre de la présente procédure, madame [T] a, en dépit de virements réguliers dont le montant correspond à celui du loyer courant, laissé impayé deux termes en l’absence de paiement reçu courant août et décembre 2025. Il en résulte qu’elle a ainsi aggravé sa situation de surendettement, sans invoquer une baisse significative de ses ressources depuis le précédent plan, en niant à l’audience tout loyer impayé depuis juin 2025.

En effet, la Commission de surendettement avait en décembre 2023 évalué ses ressources à 1.960 € et ses charges à 1.763,50 € pour retenir une mensualité de remboursement de 183,50 €, en considération du montant du loyer du logement dans lequel elle s’est maintenue, tout en refusant de prendre en compte les frais de scolarité de l’enfant. Près de deux ans plus tard, elle a évalué ses ressources à 1.831 € et ses charges à 2.041 €, en y intégrant en plus des forfaits actualisés le loyer s’élevant désormais à 798 €, les impôts (26 €) et des frais pour l’enfant (34 €).

Madame [T] ne justifie par ailleurs pas d’un accompagnement social et budgétaire, ni ses allégations d’aidante auprès de son père.

Au vu de ces éléments, il convient de la déclarer irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, pour absence de bonne foi.

Monsieur [U] sera débouté en conséquence de sa demande d’un plan de rééchelonnement.

L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le créancier contestant bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de ce chef.

En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Reçoit monsieur [A] [U] en son recours ;
Dit que madame [X] [T] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation ;
Déclare en conséquence irrecevable madame [X] [T] au bénéficie d’une procédure de surendettement ;
Déboute monsieur [A] [U] du surplus de ses prétentions contraires et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

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