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TJ 44184, 9 avr. 2026, RG 25/00112


Vérifier : TJ 44184, 9 avr. 2026, RG 25/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca498195da062e0c3f15e

Texte de la décision

9,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00112 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDZ

N° minute : 26 / 41

JUGEMENT

DU : 09 Avril 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ copie Me Julien ECHARDOUR

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR
UN RECOURS CONTRE UNE DECISION STATUANT
SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

DEMANDEUR AYANT FORME LE RECOURS :

Madame [K] [W]
née le 04 Mars 1992 à DRAGUIGNAN (83300),
demeurant 11 rue de Grenobo - 44160 PONTCHATEAU

comparante en personne
assistée de Me Julien ECHARDOUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEUR(S) :

SGC SAINT-NAZAIRE
sis 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 -
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée

ASF - VINCI AUTOROUTES
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
sis Service Recouvrement - TSA 20000 - 35912 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

FIT FOR ME B.V.
sis Heerenraadssingel 196 - 03021 DM ROTTERDAM (PAYS-BAS)
non comparante, ni représentée

ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
Ex FINANCO
sis Service Surendettement - CS 30001 - 29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDZ

COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

HACHETTE COLLECTIONS
chez INTRUM CORPORATE,
Service Recouvrement - CS 30131 - 33503 LIBOURNE CEDEX
non comparante, ni représentée

S.C.I. [M]
chez [F] [G]
10 rue de la Vallée - 44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
non comparante, ni représentée

S.A.S. EDAA
sis 5 rue du président Franklin Roosevelt - 51100 REIMS
non comparante, ni représentée

SFR MOBILE
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine -
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

ENGIE
chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186, avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BASIC FIT
sis Rue des Courlis - 44570 TRIGNAC
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 12 Mars 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 1er juillet 2025, Madame [K] [W] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique qui a été déclaré irrecevable le 28 août 2025 en raison de la mauvaise foi de l’intéressée due à son déménagement dans un logement avec un loyer plus élevé que lors du précédent dépôt en avril 2025.

Par courrier du 26 septembre 2025, Madame [K] [W] a contesté la décision d’irrecevabilité expliquant que son déménagement était lié à des raisons de santé.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026.

A l’audience, Madame [K] [W], assistée de son avocat, explique qu’elle a dû changer de logement en mai 2025 pour des raisons de santé mentale puisqu’elle habitait précédemment à SAINT-NAZAIRE en face de l’immeuble où résidait son ex-conjoint. Elle dit avoir connu une phase de dépression. Elle précise avoir emménagé à PONTCHATEAU dans un appartement de type T2 de 45m2 et y vivre seule.

Le SGC de SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 793,39 euros.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

L’affaire a été mis en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, Madame [K] [W] a formé sa contestation par courrier du 26 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 11 septembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si Madame [K] [W] a effectivement changé de logement pour habiter désormais dans un appartement plus vaste et sur la base d’un loyer environ 140 euros plus élevé que le précédent, il ne peut s’en déduire une absence de bonne foi alors que la débitrice a connu une période de dépression, attestée par des pièces médicales, et a senti la nécessité psychique de s’éloigner de SAINT-NAZAIRE sans toutefois s’établir dans une résidence d’un coût hors de proportion avec sa situation financière.

Par ailleurs, il est constant que la situation professionnelle de Madame [K] [W] n’ayant pas été modifiée, celle-ci pourra dégager une mensualité de remboursement a priori suffisante pour désintéresser l’intégralité des créanciers. En outre, la débitrice n’a souscrit aucun nouveau crédit ni créé aucune autre dette.

Dès lors, l’établissement dans un nouveau logement à loyer plus élevé ne peut, à lui seul, fonder une décision d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi.

Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare Madame [K] [W] recevable en son recours ;

Infirme la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 28 août 2025 pour mauvaise foi ;

Déclare recevable la demande de Madame [K] [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;

Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;

Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :

- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;

- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

- la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

- la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

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