TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXM2
N° minute : 26/00015
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA VERIFICATION OU L'ANNULATION DE CREANCE
DEMANDEUR(S) AYANT FORME LA CONTESTATION OU LE RECOURS :
Madame [F] [V]
née le 23 Juin 1953 à MONTREUIL (93100),
1 allée des Nymphes - Bâtiment C - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
EDF SERVICE CLIENT
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 11 Décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.
Exposé du litige
Le 29 mai 2025, madame [F] [V] a saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Par courrier recommandé expédié à la Banque de France le 22 septembre 2025, la débitrice a sollicité une vérification de la créance d’EDF.
Le dossier transmis par la commission de surendettement a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 20 octobre 2025.
La débitrice et le créancier concerné ont été convoqués le 10 novembre 2025 à l’audience du 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. La copie du courrier de recours a été transmise au créancier concerné.
N° RG 25/00121
A l’audience, seule madame [V] a comparu. Elle explique ses différentes démarches pour régler sa facture de 2024 en souhaitant initialement une vérification de son compteur qu’elle a fait faire par un électricien, en indiquant avoir terminé l’échéancier convenu avec EDF au cours de l’année. Elle demande à voir ajouter à sa dette retenue la somme de 123,14 € (facture du 8 août 2025), dans le but de continuer à régler ses charges courantes (prélèvement mensuel de 90 € au profit D’EDF).
Le créancier concerné n’a pas comparu et ne s’est pas manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L 723-1 et suivants du code de la consommation, les débiteurs, informés par la commission de l’état du passif qu’elle a dressé, peut le contester dans un délai de 20 jours (fixé par l’article R 723-8) et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article L 733-4 du même code permet à la commission de saisir à ces mêmes fins le juge des contentieux de la protection, en cas de difficultés, même en l’absence de demande du débiteur.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il convient de faire droit à la demande de madame [V], consistant à fixer la créance d’EDF à la somme totale de 653,57 € (sous les références 996023148 ; N°26 417 945 325).
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
FIXE la créance de EDF à la somme de 653,57 €, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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