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TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00121


Vérifier : TJ 44184, 29 janv. 2026, RG 25/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca4bb195da062e0c3f27a

Texte de la décision

4,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXM2

N° minute : 26/00015

JUGEMENT

DU : 29 Janvier 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA VERIFICATION OU L'ANNULATION DE CREANCE

DEMANDEUR(S) AYANT FORME LA CONTESTATION OU LE RECOURS :

Madame [F] [V]
née le 23 Juin 1953 à MONTREUIL (93100),
1 allée des Nymphes - Bâtiment C - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
comparante en personne


DEFENDEUR(S) :

EDF SERVICE CLIENT
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 11 Décembre 2025

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.

Exposé du litige

Le 29 mai 2025, madame [F] [V] a saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, sa demande a été déclarée recevable.

Par courrier recommandé expédié à la Banque de France le 22 septembre 2025, la débitrice a sollicité une vérification de la créance d’EDF.

Le dossier transmis par la commission de surendettement a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 20 octobre 2025.

La débitrice et le créancier concerné ont été convoqués le 10 novembre 2025 à l’audience du 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. La copie du courrier de recours a été transmise au créancier concerné.
N° RG 25/00121

A l’audience, seule madame [V] a comparu. Elle explique ses différentes démarches pour régler sa facture de 2024 en souhaitant initialement une vérification de son compteur qu’elle a fait faire par un électricien, en indiquant avoir terminé l’échéancier convenu avec EDF au cours de l’année. Elle demande à voir ajouter à sa dette retenue la somme de 123,14 € (facture du 8 août 2025), dans le but de continuer à régler ses charges courantes (prélèvement mensuel de 90 € au profit D’EDF).

Le créancier concerné n’a pas comparu et ne s’est pas manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L 723-1 et suivants du code de la consommation, les débiteurs, informés par la commission de l’état du passif qu’elle a dressé, peut le contester dans un délai de 20 jours (fixé par l’article R 723-8) et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article L 733-4 du même code permet à la commission de saisir à ces mêmes fins le juge des contentieux de la protection, en cas de difficultés, même en l’absence de demande du débiteur.

L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il convient de faire droit à la demande de madame [V], consistant à fixer la créance d’EDF à la somme totale de 653,57 € (sous les références 996023148 ; N°26 417 945 325).

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

FIXE la créance de EDF à la somme de 653,57 €, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

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