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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 12 févr. 2026, RG 25/00127


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca4cf195da062e0c3f322

Texte de la décision

9,491 caractères

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX5X

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00127 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX5X

N° minute : 26 / 023

JUGEMENT

DU : 12 Février 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

DEMANDEUR(S) AYANT FORME LA CONTESTATION :

Monsieur [Z] [I]
né le 17 Avril 2000 à SAINT-NAZAIRE (44600),
10A avenue Barbara - Appt 3 - 44570 TRIGNAC

comparant en personne


DEFENDEUR(S) :

CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [S] [E] - 256 bis rue des Pyrénées - CS 92042 -
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée

TRESORERIE NANTES AMENDES
105 rue des Français libres - CS 70229 - 44203 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 15 Janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [I] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.

La demande de Monsieur [Z] [I] a été déclarée recevable par décision en date du 10 juillet 2025.

Le 14 octobre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 407,94 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Monsieur [Z] [I] a contesté les recommandations susvisées excipant d’une mensualité trop élevée et de doutes sur le montant de certaines dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Monsieur [Z] [I] maintient sa contestation indiquant travailler désormais en intérim avec des revenus entre 1.800 et 2.000 euros par mois avec la prime d’activité en sus. Il précise souhaiter baisser la mensualité de remboursement de 100 euros.

La société MCS & ASSOCIES déclare, par courrier, une créance de 15.501,09 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [Z] [I] a formé sa contestation par courrier du 29 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 octobre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le passif

Il est versé au dossier un courrier du 23 décembre 2025 émanant de la société MCS & ASSOCIES à l’attention de Monsieur [Z] [I] et lui réclamant, au titre d’un compte courant débiteur, la somme de 15.501,09 euros. Cette somme est parfaitement justifiée, notamment en lien avec l’application d’intérêts. Les autres dettes questionnées par le débiteur ont fait l’objet d’un courrier du créancier expliquant qu’il y avait application d’intérêts également.

Il convient donc de maintenir les créances telles que fixées par la Commission.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 1 894 euros au titre du salaire et de charges d’un montant de 1.007 euros, soit une capacité contributive de 407,94 euros.

Des pièces produites par Monsieur [Z] [I], il ne résulte pas des charges supérieures au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation ni de ressources amoindries, les impôts sur le revenu ayant déjà été décomptés du point de vue des charges. Néanmoins, il convient de ne pas trop obérer l’entrée en vie active d’un jeune adulte.

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité contributive à la somme de 350 euros compte tenu de la durée maximale retenue pour le plan ainsi que l’absence de perspective immédiate d’amélioration des revenus du débiteur, déjà en situation de travail, et du montant de l’endettement, à plus de 38.000 euros.

Il en résulte que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [I].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum, soit 84 mois.

Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement partiel des dettes en capital.

Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.

Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la situation de surendettement de Monsieur [Z] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 84 mois ;

Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026 ;

Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [I] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX5X

Annexe au jugement du 12 février 2026 de M. [Z] [I]

Numéro de dossier
325011524

Débiteur
[I] [Z]

Co-débiteur

Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne

Date de fin des mesures
10/02/2033

Date de purge

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/03/2026 au 10/03/2026
Mensualité du 10/04/2026 au 10/02/2033
Effacement
Restant dû fin
R0
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE /
2069368 Indu PPA
69,48 €
0,00%
69,48 €

0,00 €
R1
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE /
41499602039001
6 244,05 €
0,00%

56,83 €
1 527,16 €
0,00 €
R1

CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE /
41499602039002
16 706,92 €
0,00%

152,07 €
4 085,11 €
0,00 €
R1
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) /
04073999996 CE / E3F / 2172990
15 501,09 €
0,00%

141,09 €
3 790,62 €
0,00 €
Total des mensualités

69,48 €
349,99 €

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