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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 44184, 11 juin 2026, RG 25/00129


Vérifier : TJ 44184, 11 juin 2026, RG 25/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca4d5195da062e0c3f34d

Texte de la décision

11,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00129 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX53

N° minute : 26 / 066

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :

Madame [W] [S], débiteur
née le 18 Novembre 1984 à ARGENTEUIL (95100),
demeurant 40 rue de Kervabon - 44350 GUERANDE
non comparante, ni représentée

ETS BESSEAU AUTOMOBILE, créancier
sis 103 rue du général de Gaulle - 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
non comparante, ni représentée


DEFENDEURS :

CREANCIERS :

COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE
sis 16 boulevard du midi - 44350 GUÉRANDE
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
sis chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

ROULENLOC
sis 260 rue Boucher de la Rupelle - 73100 GRESY SUR AIX
non comparante, ni représentée

COFIDIS
sis chez CONCILIAN,
69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
non comparante, ni représentée

FRANFINANCE
sis 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée

SGC PONTCHATEAU
sis Chemin de Criboeuf - 44160 PONTCHATEAU
non comparante, ni représentée


N° RG 25/00129 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX53

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 30 Avril 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.

Exposé du litige

Le 10 juin 2025, madame [W] [S] épouse [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, sa demande a été déclarée recevable.

Lors de sa séance du 14 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de madame [P] sur une durée de 67 mois, avec baisse des intérêts au taux 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 130,53 € maximum et en accordant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan.

Madame [P] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 novembre 2025, pour contester la durée du plan retenu et voir réétudier son dossier.

BESSEAU AUTOMOBILES a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 novembre 2025, pour solliciter le réexamen des capacités réelles de remboursement de la débitrice en considération de l’évolution prévisible de sa situation professionnelle.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 24 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 janvier 2026.

L’examen des recours a fait l’objet de deux renvois pour comparution personnelle de madame [S] épouse [P].

Pour l’audience du 30 avril 2026, madame [P] a de nouveau excusé sa non-comparution pour des des raison médicales.

Le créancier contestant n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’autres observations écrites que son courrier de recours.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observation écrite.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [P] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 20 octobre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.

BESSEAU AUTOMOBILES a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 21 octobre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.

Sur la contestation des mesures imposées

Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.

En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de madame [P] sur une durée de 67 mois, avec baisse des intérêts au taux 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 130,53 € maximum et en accordant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Elle a évalué ses ressources à 2.779,31 € et ses charges à 2.586,50 €.

D’après leur dernier avis de non-imposition, les époux [P] ont déclaré un revenu imposable global de 34.574 € pour l’année 2025 madame [P] 8.113 € et monsieur [P] 26.461 €.

Le couple perçoit des prestations de la CAF, des allocations familiales et une prime d’activité pour un montant mensuel de 176,56 €.

Madame [P] justifie avoir été en arrêt maladie du 1er janvier au 31 mars 2026, période durant laquelle elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM et des indemnités d’une prévoyance versées par son employeur, soit un total mensuel moyen de 1.592 €.

La quotité saissible de ses ressources personnelles (1592 + 176,56) avec deux enfants à charge s’élève à 241 €.

La contribution aux charges de l’époux non déposant doit être évaluée à 1.800 €.

S’agissant des charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 1.838 €, auxquels il convient d’ajouter le loyer (1.380 €), les frais scolaires (32 €), soit un total de 3.250 €. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les autres charges concernant les enfants.

Il convient de fixer la mensualité de remboursement à 200 €.

S’agissant de la durée maximale du plan, il convient de déduire les durées des précédentes mesures dont a déjà bénéficié madame [P], soit 24 mois et 12 mois. La durée du plan ne saurait excéder alors 48 mois.

Afin de faciliter l’apurement de l’intégralité du passif, il convient de supprimer tout intérêt.

Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit madame [W] [S] épouse [P] en son recours ;
Reçoit BESSEAU AUTOMOBILES en son recours ;
DIT que madame [W] [S] épouse [P] règlera ses dettes en 48 mensualités de 200 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er septembre 2026 ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à madame [W] [S] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que madame [W] [S] épouse [P] s’acquittera de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX53

Annexe au jugement du 11 juin 2026 de Mme [S] [W] épouse [P]

Numéro de dossier
525005518
Débiteur
[S] [W]
Co-débiteur

Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique

Référence interne

Date de fin des mesures
01/08/2030

RANG
Créancier / Dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité
du 01/09/2026 au 01/10/2027
Mensualité
du 01/11/2027 au 01/01/2028
Mensualité
du 01/02/2028 au 01/08/2030
Effacement
Restant dû
fin
R0
EDF SERVICE CLIENT / 9960231446
2 479,70 €
0,00%
177,12 €

0,02 €
R0
SGC PONTCHATEAU / facture 163017
200,00 €
0,00%
14,29 €

-0,06 €
R1
COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE /
411BURGAUD
1 052,09 €
0,00%

147,38 €

609,95 €
0,00 €
R1
Ets BESSEAU AUTOMOBILE / 17857
265,44 €
0,00%

37,18 €

153,90 €
0,00 €
R2
COFIDIS / 828746685421
12 927,55 €
0,00%

173,95 €
7 535,10 €
0,00 €
R2
FRANFINANCE / 12388147360
850,47 €
0,00%

11,44 €
495,83 €
0,00 €
R2
ROULENLOC / 21000155/CHR
1 085,21 €
0,00%

14,60 €
632,61 €
0,00 €
Total des mensualités

191,41 €
184,56 €
199,99 €

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