TJ 44184, 21 mai 2026, RG 25/00132
Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2026, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00132 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6Q
N° minute : 26/00055
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ Me Sophie BRETECHER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA DECISION
D'ORIENTATION EN RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCEE
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 21 Novembre 1979 à MERU (60110),
demeurant 1 Le Bas Tesdan - 44460 AVESSAC
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
sis Gestion du Surendettement - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
sis 165 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Rep/assistant : Me Sophie BRETECHER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
représentée par Me Sophie BRETECHER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 30 Avril 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6Q
Exposé du litige
Le 2 septembre 2025, monsieur [L] [I] a saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 14 octobre 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Après avoir recueilli l’accord du débiteur, la commission de surendettement a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 24 décembre 2025 à l’audience du 29 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises, une première fois pour comparution personnelle du débiteur et une seconde fois pour convocation de la société HOIST FINANCE AB, suivant une cession de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
A l’audience du 30 avril 2026, le débiteur a comparu, ainsi que la société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat.
Monsieur [I] a indiqué se désister de la procédure de surendettement, préférant tenter une vente amiable de son bien immobilier avec l’accord du créancier, y compris dans le cadre de la saisie immobilière.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] a déclaré renoncer au bénéfice de la procédure de surendettement, ce qui emporte en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction par l’extinction de l’instance et la clôture du dossier auprès de la Commission de surendettement de Loire-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la renonciation de monsieur [L] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT en conséquence que cette renonciation emporte le dessaisissement de la juridiction par l’extinction de l’instance et la clôture du dossier auprès de la Commission de surendettement de Loire-Atlantique ;
LAISSE les dépens au Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.