TJ 44184, 12 févr. 2026, RG 25/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00134 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6X
N° minute : 26 / 026
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ BODACC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEMANDEUR(S) AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [X] [N]
né le 02 Octobre 1991 à VANNES (56000),
10 B allée des Lilas - 44260 SAVENAY
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX,
Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 15 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026.
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FX6X
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 avril 2025, Monsieur [X] [N] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Monsieur [X] [N] a été déclarée recevable par décision en date du 10 juillet 2025.
Le 14 octobre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 30 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 425,48 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Monsieur [X] [N] a contesté les recommandations susvisées excipant d’une mensualité trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [X] [N] maintient sa contestation expliquant qu’il ne perçoit plus d’APL. Il indique souhaiter une diminution de la mensualité de remboursement à 150 euros maximum, voire une effacement de la dette.
Les créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [X] [N] a formé sa contestation par courrier du 17 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2.420,39 euros au titre du salaire et diverses prestations sociales et de charges d’un montant de 2.083 euros, soit une capacité contributive de 425,48 euros.
Il résulte du débat que Monsieur [X] [N] ne perçoit plus l’APL de telle sorte que ses ressources mensuelles se montent désormais à 2 027,39 euros. Les charges n’ayant pas été modifiées, le débiteur ne peut dégager aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, il ne pourra voir sa situation s’améliorer significativement dans la mesure où il travaille déjà à temps plein. Il est également rappelé que la dette de Monsieur [X] [N] se monte à plus de 8 000 euros.
Sur l’orientation de la procédure
En conséquence, il demeure que les mesures de traitement du surendettement classiques prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [X] [N] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [N] ;
Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
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