TJ 44184, 26 mars 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00138 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEA
N° minute : 26 / 036
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
DEBITEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 09 Juin 1970 à NANTES (44300),
5 place du Marhallé - 44350 GUÉRANDE
comparant en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186 avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP SAINT-NAZAIRE
54 avenue du général de Gaulle - BP 253 -
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 29 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026.
RG 25/00138
Exposé du litige
Le 3 avril 2025, monsieur [Z] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 17 avril 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois, avec intérêt au taux zéro, en fixant une première mensualité à 10.000 € pour liquider son épargne, en subordonnant les mesures à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché.
Monsieur [U] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 24 novembre 2025, pour s’opposer à la condition de la vente amiable de son bien immobilier et faire valoir un changement de situation professionnelle.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 24 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 janvier 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 19 janvier 2026, la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance d’un montant de 63.005,15 € au titre du prêt immobilier (N°00283-62033215), en justifiant avoir transmis copie de ce courrier par courrier recommandé au débiteur.
Par courrier réceptionné au greffe le 15 janvier 2026, le service des impôts des particuliers de SAINT-NAZAIRE a indiqué que monsieur [U] est redevable de la somme de 394 € pour laquelle un échéancier de deux termes a été accordé par le conciliateur fiscal le 1er décembre 2025, avec remise de la majoration.
A l’audience, monsieur [U] a exposé l’évolution de sa situation à la fois professionnelle et patrimoniale. Il explique sa situation de surendettement par des déconvenues sur ses projets dans le secteur de la restauration et le refus de report d’échéances par la BNP PARIBAS. Il déclare suivre une formation qualifiante pour intégrer AIRBUS en qualité d’intérimaire.
Il ne s’est pas opposé au versement d’une première mensualité à hauteur de 10.000 € voire même 13.000 €. Il a estimé sa future capacité mensuelle de remboursement de 650 €. Il n’a pas demandé à voir intégrer la taxe foncière 2025 dans le plan, ayant obtenu un échéancier se terminant avant le début du plan à venir.
Il a été invité à transmettre avant le 12 février 2026 son premier bulletin de paie de janvier 2026, ce qu’il a fait dans le délai imparti en plus de faire part de ses interrogations quant aux incidences de la procédure de surendettement et de la nécessité d’acheter un véhicule d’occasion pour ses déplacements quotidiens.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 8 novembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur [U] sur une durée de 24 mois, avec intérêt au taux zéro, en fixant une première mensualité à 10.000 € pour liquider son épargne, en subordonnant les mesures à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché. Elle a évalué ses ressources à 570 € et ses charges à 1.087,54 €.
Il ressort des pièces actualisées produites que :
Monsieur [U] a perçu pour le mois de janvier 2026 un salaire net à payer de 1.713,93 € et pour le mois de février 2026 2.126,90 €, en qualité d’intérimaire auprès de ADECCO. La quotité saisissable de la moyenne de ces salaires (1.920,41 €) s’élève à 418 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 920 €, auxquels il convient d’ajouter la taxe foncière à venir à mensualiser (70 €), soit un total de 990 €.
Le passif de monsieur [U] dont la bonne foi n’est pas remise en cause est composé exclusivement d’un prêt immobilier.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation des mesures imposées de prendre tout ou partie des mesures prévues par les articles L733-1, L733-4 et L. 733-7 du même code, ainsi que prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le délai maximal d’apurement du passif de 84 mois peut être dépassé afin de permettre au débiteur de conserver sa résidence principale.
Au vu de l’évolution favorable de la situation de monsieur [U], il convient de fixer un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée totale de 128 mois, en fonction de son épargne bancaire et de ses revenus actuels.
Il convient de maintenir la première mensualité de remboursement à 10.000 €, ce qui laissera à monsieur [U] de l’épargne disponible pour acquérir un véhicule d’occasion et de fixer la mensualité de remboursement à 418 € sur toute la durée restante du plan, sans intérêt, afin de faciliter l’apurement du passif.
Il reviendra à monsieur [U] de redéposer un dossier de surendettement pour voir augmenter le montant de la mensualité et réduire la durée du plan, en fonction de l’évolution de sa situation.
Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit monsieur [Z] [U] en son recours ;
DIT que monsieur [Z] [U] règlera sa dette envers la BNP PARIBAS d’un montant de 63.005,15 euros, en une première mensualité de 10.000 euros, suivies de 127 mensualités de 417,36 € ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mai 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à monsieur [Z] [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que monsieur [Z] [Y] s’acquittera de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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