TJ 44184, 26 mars 2026, RG 25/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00144 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYRG
N° minute : 26 / 038
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DESISTEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
CREANCIER :
[E]
17 rue Pierre Mendès-France - BP 63 - 44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
Madame [Z] [F]
née le 21 Septembre 1983 à GUÉRANDE (44350),
15 chemin des Aulnes - Porte 3 RDC - 44740 BATZ-SUR-MER
comparante en personne
CREANCIERS :
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CCS -SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE
chez IQERA SERVICES,
Service Surendettement - 186, avenue de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE NANTES AMENDES
105 rue des Français libres - CS 70229 - 44203 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [L],
10 rue des Troènes - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant, ni représenté
SEPIG
chez SOGEDI,
Service Surendettement - 55 allée des Fruitiers BP 70065 -
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [F]
4 rue Jean-Pierre Timbaud - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
non comparant, ni représenté
RG 25/00144
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 12 Février 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026.
Exposé du litige
Le 30 juin 2025, madame [Z] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 août 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 45 mois, avec baisse des intérêts au taux maximum de 2,76 %, en retenant une mensualité de remboursement de 297 €.
L’OPH [E] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 décembre 2025, pour contester la durée du plan de rééchelonnement et la mensualité, en indiquant que madame [F] n’a pas tenu ses engagements pris lors de l’audience du 2 juillet 2025 portant sur la résiliation du bail.
Le créancier contestant, la débitrice et les autres créanciers ont été convoqués le 9 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 23 janvier 2026, la Caisse de CREDIT MUTUEL de GUÉRANDE a indiqué s’en remettre à justice et joint le décompte de ses deux créances.
Par courrier réceptionné au greffe le 3 février 2026, SOGEDI pour le compte de SEPIG ATLANTIQUE SERVICE CONTENTIEUX SAUR a demandé un relevé de forclusion pour prendre en compte sa créance d’un montant de 265,12 € (facture impayée).
Par courriel reçu le jour de l’audience, l’OPH [E] s’est désisté de son recours, en indiquant que madame [F] a repris le paiement de son loyer le 8 décembre 2025 et règle l’échéancier à hauteur de 50 € par mois, depuis la signification du jugement.
Seule madame [F] s’est présentée à l’audience. Elle a fait état d’un changement significatif de situation, faute de percevoir les revenus escomptés avec la reprise d’un emploi après s'être blessée à la cheville, sur fond de dépression. Elle a été invitée à redéposer un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’OPH [E] de sa contestation des mesures imposées par la Commission, l’acceptation des autres parties n’étant pas nécessaire.
La décision de la Commission devant ainsi définitive faute d’autre recours, elle s’impose au débiteur comme à leurs créanciers. Il convient de fixer la date de la mise en oeuvre des mesures imposées au 31 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement de l’OPH [E] ;
Dit que la mise en oeuvre des mesures imposées au débiteur et créanciers débutera le 31 mai 2026 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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