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TJ 44184, 26 mars 2026, RG 25/00145


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca50e195da062e0c3f522

Texte de la décision

5,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références :
N° RG 25/00145 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYRH

N° minute : 2026 / 039

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2026

Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION:

DEBITEURS :

Monsieur [G] [S]
né le 12 Décembre 1975 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 10 boulevard Paul Perrin - Étage n°03, porte n°08 -
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant, ni représenté

Madame [N] [E]
née le 19 Avril 1970 à CHÂTEAU-GONTIER (53200),
demeurant 10 boulevard Paul Perrin - Etage n°03, porte n°08 -
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée


DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

PROTEOR
24 boulevard de l'Université - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée

SGC SAINT-NAZAIRE
54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée

TRESORERIE NANTES CHU
1 place Alexis Ricordeau - 44093 NANTES CEDEX 1
non comparante, ni représentée

CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE
chez SGC SAINT-NAZAIRE,
54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée

CREDIT MUTUEL LEASING
17 Bis Place des reflets - Tour D2 - 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée

TRESORERIE NANTES AMENDES
105 rue des Français libres - CS 70229 - 44203 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYRH

BANQUE CIC OUEST
CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

[A]
17 rue Pierre Mendès-France - BP 63 - 44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée

SIP SAINT-NAZAIRE
54 avenue du général de Gaulle - BP 253 -
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 12 Février 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026.

Exposé du litige

Le 19 mai 2025, madame [N] [E] et monsieur [G] [S] ont saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, leur demande a été déclarée recevable.

Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur 15 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 1.089 € et en accordant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan.

Les débiteurs ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 décembre 2025, pour contester les mesures imposées en invoquant une saisie en cours sur un salaire.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués le 9 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.

Par courrier réceptionné au greffe le 19 janvier 2026, le service des impôts des particuliers de SAINT-NAZAIRE a déclaré une absence de créance.

Par courrier réceptionné au greffe le 23 janvier 2026, la Banque CIC OUEST a indiqué s’en remettre à justice, en transmettant les décomptes de ses trois créances.

Par courrier réceptionné au greffe le 26 janvier 2026, le service de gestion comptable de SAINT-NAZAIRE a déclaré une créance de 1.036,65 €.

A l’audience, aucune des parties n’a comparu. Les débiteurs ont été avisés par le greffe de la date de l’audience, leurs convocations étant revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observation écrite.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours

Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les débiteurs ont déposé au guichet leur courrier de contestation le 12 décembre 2025, alors que la commission leur a notifié les mesures imposées le 7 novembre 2025, date de présentation du pli recommandé, faute d’avoir été réclamé par la suite.

Il convient de déclarer ainsi leur recours irrecevable, ce qui n’empêchera pas les débiteurs de faire interrompre la saisie sur rémunération invoquée si elle est porte sur une créance qu’ils ont déclarée auprès de la commission de surendettement en présentant la décision de recevabilité.

En application des articles R. 713-6 et -7, la présente décision, ne faisant pas application des articles L 761-1 et -2 du code de la consommation, sera rendue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours de madame [N] [E] et monsieur [G] [S] pour contester les mesures imposées ;
Rappelle qu’en conséquence, les mesures notifiées aux parties sont entrées en vigueur pour leur mise en application ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.