TJ 44184, 21 mai 2026, RG 25/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00148 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYN
N° minute : 26/00056
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [O] [H]
né le 11 Septembre 1950 à TOURS (37000),
demeurant 9 rue Joshua Slocum - Bât C - appt 1314 - Etage 1
44210 PORNIC
comparant en personne
DEFENDEURS :
CREDIT MUTUEL ARKEA
sis Service Surendettement - 29808 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [H], créancier,
demeurant 18 rue Elsa Triolet - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
non comparant, ni représenté
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT
sis 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
HUBSIDE
sis 23 avenue Kleber - 75116 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mars 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYN
Exposé du litige
Le 8 juillet 2025, monsieur [O] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 août 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 43 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 436 €, en prévoyant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan.
Monsieur [O] [H] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 décembre 2025, pour contester le montant des mensualités.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 17 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 mars 2026, monsieur [L] [H] a transmis le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour justifier d’une créance envers sa mère. Il a également justifié de renonciation à la succession de sa mère.
A l’audience, seul monsieur [O] [H] a comparu, pour solliciter une diminution de la mensualité de remboursement d’au moins 100 € pour subvenir à ses besoins. Il a retaté être venu à SAINT-NAZAIRE en taxi et avoir besoin d’une aide à domicile, pour laquelle il n’a pas encore effectué de démarche.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [H] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 11 décembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur [O] [H] sur la durée maximale de 43 mois, sans intérêt, en retenant une mensualité de remboursement de 436 € et en lui accordant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Elle a évalué ses ressources à 2.252 € et ses charges à 1.816 €, comprenant les charges spécifiques suivantes : 750 € pour le loyer, 180 € pour l’assurance mutuelle et 10 € pour les impôts.
Il ressort des pièces actualisées produites que :
Monsieur [O] [H] a déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable avant abattement de 21.843 €, soit une moyenne mensuelle de 1.820,25 €. Il a perçu pour le mois de février 2026 un revenu mensuel total de 2.013,88 € composé de ses différentes pensions de retraite et rente sur ses deux comptes bancaires.
La quotité saisissable de tels revenus s’élève à 480 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 920 €, à laquelle il convient d’ajouter le loyer (761,28 €), la mutuelle (180 €), l’impôt sur le revenu (10 €), soit la somme totale 1.871,28 €.
Il en résulte une capacité de remboursement de 142 €.
Le passif de monsieur [O] [H] dont la bonne foi n’est pas remise en cause par les créanciers est composé à la fois de dettes sur crédits à la consommation, d’un engagement en qualité de caution et d'une dette provenant de la succession de son épouse, faute de renonciation à ses droits de conjoint survivant, non concernée par la solidarité légale entre époux.
Il a déjà bénéficié de précédentes mesures durant 41 mois.
Il convient de rééchelonner ses dettes sur la durée maximale de 43 mois, avec une mensualité maximum de 142 €, en réduisant le taux d’intérêt à 0%, pour faciliter l’apurement total du passif. Il y a lieu de lui accorder l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan.
Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit monsieur [O] [H] en son recours ;
DIT que monsieur [O] [H] règlera ses dettes en 43 mensualités de 142 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à monsieur [O] [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que monsieur [O] [H] s’acquittera de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYN
Annexe au jugement du 21 mai 2026 de M. [O] [H]
Numéro de dossier
125032055
Débiteur
[H] [O]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne
Date de fin des mesures
01/01/2030
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 01/07/2026 au 01/02/2027
Mensualité
du 01/03/2027 au 01/11/2028
Mensualité
du 01/12/2028 au 01/01/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
CC20829760
5 693,00 €
0,00%
37,66 €
37,66 €
4 600,86 €
0,00 €
R1
CREDIT MUTUEL ARKEA /
JUGEMENT DU 21 12 23 ASSOCIE KERALES
12 308,94 €
0,00%
81,44 €
81,44 €
9 947,18 €
0,00 €
R1
HUBSIDE /
HFRB1586246326
823,00 €
0,00%
19,74 €
665,08 €
0,00 €
R2
[H] [L]
JUGEMENT DU 21/12/23
13 000,00 €
0,00%
142,00 €
11 012,00 €
0,00 €
Total des mensualités
138,84 €
119,10 €
142,00 €
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