TJ 44184, 21 mai 2026, RG 25/00149
Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2026, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00149 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYO
N° minute : 26/00057
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ Me Pierre GENDRONNEAU
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :
Madame [A] [M]
née le 17 Juillet 1990 à NANTES (44300), demeurant 52 rue des marais - 44480 DONGES
Rep/assistant : Me Pierre GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
représentée par Me Pierre GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [N] [J]
né le 03 Août 1992 à SAINT-NAZAIRE (44600), demeurant 52 rue des marais - 44480 DONGES
Rep/assistant : Me Pierre GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
représenté par Me Pierre GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR(S) :
SGC SAINT-NAZAIRE
sise 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
sise 54 avenue du général de Gaulle - BP 245
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
sise chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
sise Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE
sise TSA 90130 - 37049 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
MAAF ASSURANCES
sise GIE RCDI - Gestion Dossiers BDF - Chaban - 79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYO
FRANFINANCE
sise 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP SAINT-NAZAIRE
sise 54 avenue du général de Gaulle - BP 253 - 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mars 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.
Exposé du litige
Le 24 février 2025, monsieur [N] [J] et madame [A] [M] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une nouvelle demande conjointe tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 6 mars 2025, leur demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 13 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 20 mois, avec baisse des intérêts au taux 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1.295 € et en subordonnant les mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché (d’une valeur estimée à 210.000 €).
Monsieur [J] et madame [M] ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 décembre 2025, pour contester le principe de vente de leur maison.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués le 17 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 2 mars 2026, le service de gestion comptable de SAINT-NAZAIRE a transmis deux bordereaux de situation d’après lesquels monsieur [J] est redevable de la somme de 250,95 € (redevance eau) et madame [M] est redevable de la somme de 167,78 € (restauration scolaire).
Par courrier réceptionné au greffe le 2 mars 2026, le service des impôts des particuliers de SAINT-NAZAIRE a transmis deux bordereaux de situation en date du 20 février 2026 d’après lesquel madame [M] est redevable de la somme de 1.112 € (impôt sur le revenu 2022) et monsieur [J] est redevable de la somme de 497 € (taxe foncière 2024).
A l’audience, monsieur [J] et madame [M] représentés par leur avocat ont soutenu leur recours, en se référant à des conclusions écrites quant à la proposition d’un plan. Ils ont demandé en premier lieu d’être autorisés à débloquer les fonds détenus par madame [M] sur un plan épargne retraite protestations et réserves CCPMA N°0131009320, dont le solde au 10 mars 2026 s’élevait à 4.987,61 €.
Ils ont soutenu pouvoir régler l’intégralité de leurs dettes, suivant les mensualités contractuelles, pour conserver leur maison, en sollicitant une baisse des intérêts. Ils expliquent avoir redéposé un dossier de surendettement faute pour le président de la commission de surendettement de ne pas avoir débloqué le plan d’épargne retraite leur permettant d’apurer dès la troisième mensualité la dette fiscale. Ils ont exposé leur situation actuelle, en se référant à leurs pièces justificatives et en soulignant la fin de leur congé respectif de maternité et de paternité.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] et madame [M] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 6 décembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Leur recours est ainsi recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur [J] et madame [M] sur une durée de 20 mois, avec baisse des intérêts au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1.295 €.
Elle a évalué leurs ressources à 3.602 € et leurs charges à 2.307 €, comprenant des charges spécifiques : 100 € pour les enfants et 103 € pour les impôts.
Il ressort des pièces actualisées produites :
Monsieur [J], employé drive chez [Q] [O] depuis juin 2025, a perçu pour le mois de janvier 2026 un salaire net de 1.400,90 €.
Madame [M] a perçu durant son congé maternité des indemnités journalières d’un montant de 29,75 €. Elle justifie de l’ouverture de son doit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 15 mars 2026, d’un montant journalier de 57,67 €. Pour un mois de 30 jours, elle percevra une allocation de 1.730,10 €.
Le couple, ayant trois enfants mineurs nés en 2018, 2023 et 2025 à sa charge, perçoit des prestations familiales d’un montant mensuel de 541,16 €.
La quotité saisissable de leurs revenus cumulés (3.672,16 €) avec trois enfants à charge s’élève à 1.680 €.
S’agissant de leurs charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme totale de 2.320 € à laquelle il convient d’ajouter les frais d’assurances des prêts CAAE (38,34 + 13,71 = 52,05 €), soit un total de 2.372,05 €.
Il convient de retenir une capacité de remboursement à hauteur de 1.300 €.
Le passif de monsieur [J] et madame [M] dont la bonne foi n’est pas remise en cause est composé de dettes de différente nature, principalement de leurs dettes sur crédits immobiliers augmentée de dettes fiscales et de dettes sur crédits à la consommation, mais aussi de charges courantes impayées. Il s’élève à un total de 180.114,98 €, alors que leur maison acquise en 2018 a été estimée à 210.000 €.
Ils justifient d’un plan épagne retraite dont le solde s’élève à 4.987,61 € ; ils sont bien-fondés à en solliciter le déblocage.
S’ils ont bénéficié de précédentes mesures durant 4 mois, ils peuvent bénéficier d’un plan de rééchelonnement plus long dans le but de conserver leur résidence principale, d’autant plus qu’ils disposent d’une capacité de remboursement leur permettant d’apurer l’intégralité de leur passif sur une durée relativement raisonnable au vu de leur âge et de leurs engaments contractuels. Il convient par ailleurs de réduire le taux d’intérêt pour les seuls crédits à la consommation.
Il reviendra à monsieur [J] et madame [M] avec le déblocage de l’épargne salariale à rembourser toutes leurs dettes fiscales ainsi que sur charges courantes avant le 31 juillet 2026 puis à régler leurs autres dettes en 148 mensualités de 1.300 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé, dans le but de leur permettre de conserver leur résidence principale.
Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Reçoit monsieur [N] [J] et madame [A] [M] en leur recours ;
Autorise madame [A] [M] à débloquer tous les fonds détenus sur le plan épargne retraite CCPMA auprès de AGRICA PREVOYANCE (N° contrat 0131009320) ;
Dit que monsieur [N] [J] et madame [A] [M] doivent régler les dettes suivantes avant le 31 juillet 2026 :
SIP SAINT-NAZAIRE / 30 09 058 670 422
1.112,00 €
SIP SAINT-NAZAIRE / 30 23 079 268 202
497,00 €
HARMONIE MUTUELLE / 27647342
535,90 €
SGC SAINT NAZAIRE / 42953065832
250,95 €
SGC SAINT NAZAIRE / 320116371737
167,78 €
TRESORERIE ETBTS HOSPITALIERS SAINT-NAZAIRE /
1505965-1457781/2023
20,79 €
Dit que monsieur [N] [J] et madame [A] [M] règleront leurs autres dettes en 148 mensualités de 1.300 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé, dans le but de leur permettre de conserver leur résidence principale ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à monsieur [N] [J] et madame [A] [M] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que monsieur [N] [J] et madame [A] [M] s’acquitteront de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYYO
Annexe au jugement du 21 mai 2026 de Mme [A] [M] et M. [N] [J]
Numéro de dossier
125008658
Débiteur
[M] [A]
Co-débiteur
[J] [N]
Commission
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne
Date de fin des mesures
01/10/2038
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 01/07/2026 au 01/10/2038
Effacement
Restant dû fin
R1
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE / 10001153800
71 189,25 €
1,28%
520,23 €
0,09 €
R1
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE / 10001153801
8 612,47 €
1,00%
61,88 €
-0,18 €
R1
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE / 10001153802
76 817,05 €
1,65%
573,99 €
0,22 €
R1
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE / 10003392780
3 778,19 €
0,00%
25,53 €
-0,25 €
R1
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE / 10003392783
10 116,84 €
0,00%
68,36 €
-0,44 €
R1
FRANFINANCE / 12395654986
7 183,63 €
0,00%
48,54 €
-0,29 €
Total des mensualités
1 298,53 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.