TJ 44184, 20 nov. 2025, RG 25/00489
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/00489 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FROF
Minute : 2025 / 732
JUGEMENT
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
[X] [Q]
Copies certifiées conformes
Mme [A] [F]
M. [X] [Q]
Copie exécutoire
M. [X] [Q]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [A] [F],
demeurant 10 Chemin de la Gare - Apt 1 -
34570 ST PAUL ET VALMALLE
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Q],
demeurant 11 La Hubiais - 44130 BLAIN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00489
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe enregistrée le 10 février 2025, Mme [A] [F] demande la convocation de M. [X] [Q] afin de l'entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 346,50 euros à titre principal
- 150,00 euros à titre de dommages et intérêts
Les parties ont été convoquées pour une tentative de conciliation le 3 avril 2025 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence en l’absence de la requérante.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 à 09h00 pour y être jugée.
Par courrier électronique en date du 24 avril 2025 la requérante a présenté une demande d'annulation de sa requête.
À l'audience elle n'était ni présente ni représentée.
Le défendeur a comparu en personne et a déclaré s'opposer au désistement de la requérante.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de Mme [A] [F] aux sommes suivantes :
- 244,65 euros en indemnisation de 1,5 jours de congé
- 50,00 euros au titre des frais de déplacement
- des dommages et intérêts en compensation de la perte de chance de la vente de son bien.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2025 à 09h00 pour autoriser les parties à présenter leurs observations par écrit sur la demande reconventionnelle formulée par M. [X] [Q].
Par courrier recommandé en date du 26 août 2025 reçu au greffe le 28 août 2025 M. [X] [Q] a adressé à la juridiction ses observations écrites et ses pièces aux termes desquelles il modifie ses demandes indemnitaires pour les porter à la somme totale de 5.748,57 euros se décomposant ainsi :
- 423,57 euros au titre de 2,5 journées de congés
- 75,00 euros au titre des frais de déplacement
- 250,00 euros au titre de son préjudice moral (stress)
- 5.000,00 euros au titre de la perte de chance de conserver un bien locatif.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, la requérante a adressé ses observations écrites et pièces à la juridiction et a demandé la condamnation de M. [X] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.268,17 euros au titre de son préjudice financier ( facture d’eau, congés, frais de transport)
- 800,00 euros au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Mme [A] [F] a maintenu oralement ses demandes présentées dans son courrier et a sollicité la condamnation de M. [X] [Q] aux frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle était locataire depuis le 4 janvier 2023 d’une maison d’habitation appartenant à M. [X] [Q], située 8 rue des colombes à PLESSE (44) qu’elle a récemment quittée. Elle indique avoir constaté pendant l’occupation du logement, un bruit constant du chauffe-eau et une fuite au niveau du bloc de sécurité dont elle avertit le propriétaire notamment pour savoir si un entretien devait être réalisé ; qu’un plombier est intervenu 48 h plus tard à la demande de M. [Q] ; qu’entre-temps, elle a coupé la vanne de sécurité ; que le plombier lui a indiqué que cela faisait des mois que l’eau coulait à l’intérieur. Elle précise avoir constaté une sur-consommation d’eau dont elle a demandé la prise en charge au propriétaire. Elle indique avoir pris contact avec la SAUR qui après vérification du montant consommé, a accordé un dégrèvement. Elle soutient que le propriétaire lui avait indiqué qu’il n’y avait pas d’entretien à faire. Elle indique avoir anticipé son déménagement du fait de la dégradations de ses relations avec son propriétaire. Elle demande une indemnité financière en réparation de son préjudice moral du fait de l’impact psychologique résultant de l’attitude de M. [Q], précisant qu'avant ces faits, leur relation était amicale. Elle indique que la procédure l’a contrainte à débourser des frais de transport et de congés du fait de son éloignement géographique. Elle indique ne pas être responsable de la vente du logement.
En défense, M. [X] [Q] conclut oralement au débouté de la requérante et maintient ses demandes reconventionnelles. Il précise que la réclamation au titre de la surconsommation d’eau résulte d’un défaut d’entretien de la locataire et refuse de prendre en charge la facture. Il reconnaît avoir été averti par message téléphonique le 8 novembre d'un écoulement d'eau mais pas d’une fuite donc pas d’urgence. Il précise s'être déplacé pour effectuer une purge ; qu’il a été constaté ensemble que l’eau ne coulait pas ; qu'un mois plus tard, alors qu’il avait envoyé le 7 décembre la quittance du loyer et demandé des nouvelles sur la fuite d'eau, sa locataire a répondu qu'il n'y avait rien à signaler ; qu’à l’occasion du changement d’une plaque à bois, il a vérifié que l'eau ne coulait pas. Avisé en mars d'un nouveau écoulement, il a fait intervenir un plombier dans les 48 heures, qu'il n'y a pas eu de contrôle du compteur d'eau à ce moment pour vérifier la consommation. Il conteste donc la surconsommation d'eau qui serait mise à sa charge dont il n'est pas responsable ; qu’au départ de sa locataire, elle a récupéré l'intégralité de son dépôt de garantie. S'agissant de sa demande financière au titre de la perte de chance, il indique avoir vendu sa maison rapidement sans négocier en prenant le premier acheteur alors qu'il regrette d'avoir dû abandonner son projet immobilier locatif.
En réplique, Mme [A] [F] s’est opposé aux réclamations faîtes à son encontre.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que la prononcé du jugement aura lieu le 20 novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la demande principale de Mme [A] [F]
La demande initiale telle que formulée dans la requête correspondant à une demande de remboursement de facture d’eau d’un montant de 346,40 euros.
Aux termes des article 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Il appartient à Mme [A] [F] de prouver la faute contractuelle commise par son propriétaire pendant l'occupation du logement.
Plus précisément, Mme [A] [F] doit prouver que M. [Q] est à l’origine de la surconsommation d’eau résultant du dysfonctionnement du chauffe-eau.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fuite résulterait d’un défaut d’entretien, ou de la vétusté de l’appareil ; il n’est pas établi que l’appareil serait défectueux.
Il ressort des échanges entreles parties que le chauffe-eau et le groupe de sécurité ont été changés il y a moins de 2 ans avant l’occupation du logement par la requérante.
Les échanges de SMS et les déplacements non contestés du propriétaire montrent l’intérêt qu’il a porté à trouver une solution.
Il est produit une facture du plombier en date du 13 mars 2024sans aucune autre précision sur la nature des travaux entrepris.
Les échanges de SMS sont insuffisants pour démontrer qu'un dysfonctionnement sur le chauffe-eau existait et qu'il était entièrement imputable au propriétaire, sans aucune autre précision sur la nature des travaux entrepris.
Il n'est pas produit d'éléments permettant à la juridiction d'apprécier la surconsommation d'eau invoquée et les circonstances inhabituelles du fonctionnement du ballon d'eau chaude. Il n’est produit aucun constat de commissaire de justice ; aucune déclaration de sinistre à l’assurance, aucune expertise amiable. Il n’est produit aucun élément de nature technique démontrant l’existence d’un désordre. La seule facture de la SAUR en date du 14 janvier 2025 correspondant à la consommation de 371 m³ d’eau et la facture du 27 décembre 2023 montrant une consommation de 110 m³, si elles démontrent une augmentation du cubage de la consommation d’eau, ne permettent pas à elles seules de prouver le dysfonctionnent du chauffe-eau.
En l’absence d’élément technique probant, il n’est pas prouvé que l’augmentation de la consommation d’eau résulterait d’un dysfonctionnement du chauffe-eau imputable exclusivement au propriétaire.
Par conséquent l’action en responsabilité à l’encontre de M. [Q] n’est pas fondée. Mme [A] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] [Q]
Aux termes de l’article 1240 du code civil,tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [X] [Q] de prouver la faute commise par Mme [A] [F], le dommage subi et le lien direct entre la faute et le dommage invoqué.
En l’espèce, les seuls échanges de mails, les copies d’écran de sms, et la copie du devis en date du 25 avril 2022 pour l’achat d’un chauffe eau n’apportent nullement la preuve d’une faute commise par Mme [A] [F].
Le défendeur n’établit pas avoir subi les préjudices invoqués, aucun justificatif n’étant produit.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La demande de Mme [A] [F] n’est pas chiffrée. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [A] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [A] [F] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [X] [Q],
DÉBOUTE M. [X] [Q] de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme [A] [F],
DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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