TJ 44184, 18 déc. 2025, RG 25/02182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02182 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWE6
Minute : 25 / 847
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
INDIVISION [W]
C/
[S] [L]
Copies certifiées conformes
INDIVISION [W]
M. [S] [L]
Copie exécutoire
INDIVISION [W]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
INDIVISION [W]
16 rue de la République - 44210 SAINTE MARIE SUR MER
Rep légal : M. [A] [B]
Rep légal : Mme [Y] [R]
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L],
3 Place de la libération - 44210 PORNIC
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02182
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance n° 21-25-000767 en date du 19 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a fait injonction à M. [S] [L] de payer à l’Indivision [W] les sommes suivantes :
- 2.550,49 euros en principal (charges locatives d’avril 2022 à mars 2024 et provisions sur charges de 07/24 à 09/24 + OM 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 133,38 euros au titre de la sommation de payer
- 51,60 euros au titre des frais de requête
en plus des dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 juillet 2025 à M. [S] [L] (à domicile).
Par courrier recommandé en date du 19 août 2025 enregistré au greffe le 20 août 2025, M. [S] [L] a fait opposition à ladite ordonnance.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience du 16 octobre 2025 à 9H00 dont elles ont accusé réception le 17 septembre 2025.
A cette audience, les parties étaient présentes.
L’Indivision [W], demanderesse au principal et défenderesse à l’opposition, expose qu’elle est propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété Voile et Golf 37 boulevard de l’Océan à PORNIC qu’elle a loué à M. [S] [L] depuis le 19 novembre 2012 jusqu’à son départ des lieux le 3 septembre 2024. Elle indique que les sommes dues s’élèvent à 2.139,15 euros après régularisation des charges locatives . Elle s’oppose aux moyens de contestation de M. [S] [L] puisque la société ISTA est intervenue et a indiqué que les répartiteurs de chauffage fonctionnaient, les robinets thermostatiques ont été installés dans tous les logements du fait de la suppression du chauffage collectif au profit du chauffage individuel.
M. [S] [L], demandeur à l’opposition et défendeur au principal, conteste les réclamations financières faites à son encontre au motif que les répartiteurs ne fonctionnent pas ; qu’il a écrit plusieurs fois pour indiquer son désaccord sur les sommes réclamées. Il indique qu'en 2024, il est passé à 1.247,00 € de charges supplémentaires non justifiées. Il n'a jamais eu de réponse. Il s'interroge concernant cette hausse d'énergie sur deux ans. Il indique avoir quitté le logement le 3 septembre 2024 ayant reçu un congé pour vendre.
En réplique, l’Indivision [W] indique que le fioul et le gaz ont augmenté d'une façon très importante depuis quelques années et qu'il n'y a rien à signaler sur les répartiteurs. Elle indique que le syndic a présenté les comptes ; que la société ISTA a signalé qu'il n'y avait rien de particulier avec les répartiteurs. Elle confirme que M. [S] [L] est parti en septembre 2024 et qu’à sa date de départ du logement, les charges locatives restant dues étaient de 2.139,15 euros.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, prorogé au 18 décembre 2025 par nécessité de service.
Le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par courrier datée du 19 août 2025 par M. [S] [L] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée à étude le 11 juillet 2025 par remise son domicile.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer.
- Sur la créance de charges locatives
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à M. [S] [L] de rapporter la preuve des dysfonctionnements invoqués concernant les répartiteurs qui seraient à l’origine d’une surconsommation d’énergie. Il n’est produit aucun justificatif.
Au contraire, il résulte du mail du syndic de copropriété en date du 19 septembre 2025 que des explications lui ont été apportées sur la résolution n°12 de l’assemblée générale du 5 août 2016 pour remplacer le chauffage collectif par un chauffage individuel électrique avec installation de robinets thermostatiques sur l’ensemble des radiateurs. Au surplus, il ressort des relevés faits par la société ISTA qu’il est mentionné « rien à signaler » ce qui signifie que les compteurs calorifiques fonctionnaient normalement.
Les arguments de M. [S] [L] seront écartés puisqu’il échoue dans la charge de la preuve.
L’Indivision [W] justifie de sa créance au titre des charges récupérables de copropriété en produisant les pièces suivantes :
-le décompte de charges de copropriété du 01/04/2020 au 31/03/2021
- l’état des dépenses de la copropriété pour l’exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021
- la copie du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 2 août 2024 approuvant les compte arrêtés au 31/03/2024
- le décompte des charges pour la période du 01/04/2023 au 31/03/2024
- le décompte des charges pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025
- la répartition des frais de chauffage de la société ISTA
- le décompte individuel de frais de chauffage pour la période de chauffe du 01/10/2020 au 31/03/2021, du 01/10/2021 au 31/03/2022, du 01/10/2022 au 31/03/2023,
Il résulte des pièces produites que l’ensemble des charges de copropriété a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il n’est pas fourni de décompte récapitulatif des charges de copropriété récupérables auprès du locataire. Il est produit :
- le décompte des charges pour la période du 04/2022 au 03/2023 d’un montant de 1.034,26 euros
- le décompte des charges pour la période du 04/2023 au 03/2024 d’un montant de 1.247,03 euros
- l’avis d’échéance de septembre 2024 faisant apparaître l’OM de 114,03 euros.
Dès lors, la créance est fondée dans son principe et son montant à la somme de 1.034,26 € + 1.247,03 € + 114,03 € = 2.395,32 €(charges locatives d’avril 2022 à mars 2024 + OM 2024). Il n’est pas fourni de décompte précis relatif aux provisions sur charges de juillet 2024 à septembre 2024.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de l’Indivision [W].
M. [S] [L] sera condamné à lui payer la somme de 2.395,32 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RG 25/02182
- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais postaux et frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 19 juin 2025 enregistrée sous le n°21-25-000767
En conséquence, constate sa mise à néant et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à l’Indivision [W] la somme de 2.395,32 euros au titre du solde des loyers et charges locatives (charges locatives d’avril 2022 à mars 2024 + OM 2024).
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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