TJ 44184, 5 févr. 2026, RG 25/02422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02422 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2V
Minute : 26 / 124
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. CISN [M]
C/
[C] [Z]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [C] [Z]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCE LOCATIVES
13 avenue Barabara- 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Mme [V] [D] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
dernier domicile connu :
2 rue du Parc des Sports
CCAS
44260 SAVENAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 25/02422
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15/03/2021, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et M. [C] [Z] ont conclu un contrat de location prenant effet le 14/04/2021, pour un logement type 4, situé 2 rue des Hirondelles 44260 SAVENAY moyennant le loyer mensuel de 529,39 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 446,73 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 14/04/2021.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE a constaté la résiliation du bail, condamné M. [C] [Z] à payer la somme de 2.556,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et autorisé ce dernier à se libérer de sa dette par mensualités de 70 € sur une durée de 36 mois.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2022.
Le 17 avril 2023, un procès-verbal d’expulsion a été dressé par commissaire de justice.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice en date du 12 mai 2023.
Par courrier en date du 27 juin 2023, la SA d’HLM CISN a adressé à M. [C] [Z] le décompte des sommes dues à hauteur de 8.877,43€ ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2022 devant être réalisées courant 2023.
Par courrier en date du 17 août 2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a mis en demeure M. [C] [Z] de payer la somme de 9.117,27 euros.
Par courrier en date du 2 juillet 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a mis en demeure M. [C] [Z] de payer la somme de 9.017,71 euros, en vain.
Par requête en date du 11 septembre 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de M. [C] [Z] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 491,81 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que la dette correspond au solde locatif suite au départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée.
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2025 dont M. [C] [Z] n’a pas accusé réception (destinataire inconnu), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 20 novembre 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 18 décembre 2025 à 9H00.
M. [C] [Z] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 20 novembre 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, M. [C] [Z] a été cité (article 659 du CPC) à comparaître à l’audience du 18 décembre 2025 à 9H00.
A cette audience, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; M. [C] [Z] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été retenue.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la Défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par commissaire de justice.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 17/09/2025 se décomposant ainsi :
- indemnités et factures de réparations locatives : 998,00 €
à déduire : dépôt de garantie : - 506,19 €
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement donné a été laissé dans un état général de saleté (murs tachés, nombreuses traces de salissure) nécessitant un nettoyage complet (frais justifiés par facture DERICHEBOURG), outre des dégradations Salon Porte fenêtre poignée d'ouvrant droite branlante, Mur chambre 1 grêlé de 33 trous chevillés, Cave : absence d'une clé ; Garage : absence de la télécommande.
Le bailleur fournit la facture DERICHEBOURG d’un montant de 804,00 € en date du 30/06/2023 pour le lessivage murs/plafonds ; nettoyage menuiseries/huisseries, bouches VMC, évacuations objets placards entrée, déchets et affaires dans le garage.
S’agissant des réparations locatives estimées à hauteur de 194,00€, la SA d’HLM CISN applique un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie, convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatés suite au départ de la locataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.
La retenue du dépôt de garantie est justifiée.
La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.
M. [C] [Z] sera donc condamné à payer la somme de 491,81 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse la somme de 50,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
M. [C] [Z] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [C] [Z] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 491,81 euros (quatre-cent-quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-un centimes) au titre du solde locatif de l’appartement situé 2 rue des Hirondelles 44260 SAVENAY.
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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