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TJ 44184, 5 févr. 2026, RG 25/02425


Vérifier : TJ 44184, 5 févr. 2026, RG 25/02425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/02425
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca56d195da062e0c3f853

Texte de la décision

8,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02425 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2Y

Minute : 26 / 125

JUGEMENT
DU 05 Février 2026

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[M] [T]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Mme [M] [T]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
13 avenue Barbara - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Mme [R] [E] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Madame [M] [T],
Dernière adresse connue :
11 rue Antoine Parmentier - Bat B Etage 2 - 44600 SAINT-NAZAIRE

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026

JUGEMENT :
PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT

RG 25/02425

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 19/02/2014, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et Mme [M] [T] ont conclu un contrat de location prenant effet le 07/01/2015, pour un logement type 3, situé 54 avenue de St Sébastien 44380 PORNICHET moyennant le loyer mensuel de 601,19 euros, charges comprises.

Un dépôt de garantie de 528,08 euros a été versé.

Un état des lieux d’entrée a été établi le 08/01/2015.

Par courrier en date du 07/11/2022, Mme [M] [T] a donné son congé. Par courrier en date du 09/11/2022, la SA d’HLM CISN a accepté le congé pour le 09/12/2022.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 08/12/2022.

Par courrier en date du 13/02/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a adressé à Mme [M] [T] le décompte des sommes dues à hauteur de 3.567,27 € ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2022 devant être réalisées courant 2023.

Par courrier en date du 19/04/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a mis en demeure Mme [M] [T] de payer la somme de 3.567,27 euros, en vain.

Par requête en date du 11 septembre 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Mme [M] [T] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 235,73 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle précise que la dette correspond au solde locatif suite au départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée.

Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2025 dont Mme [M] [T] n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 20 novembre 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 18 décembre 2025 à 9H00.

Mme [M] [T] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 20 novembre 2025, un procès-verbal de carence a été établi.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Mme [M] [T] a été citée ( article 659 du CPC) à comparaître à l’audience du 18 décembre 2025 à 9H00.

A cette audience, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mme [M] [T] n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été retenue.

Le présent jugement sera rendu par défaut.

La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la Défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde locatif réclamé

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par commissaire de justice.

La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 03/03/2025 se décomposant ainsi :

- indemnités et factures de réparations locatives : 651,72 €

- facture France Menuisiers : 112,09 €

Total : 763,81 €

à déduire : dépôt de garantie : - 528,08 €

Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement donné neuf a été laissé dans un état général comportant de nombreux impacts notamment dans le séjour : sol « ensemble de petits impacts sur 50 cm² ; un trou sur porte ; traces noires de lessivage sur ensemble des murs ; l’entrée : quelques traces frottements, rayures passage sur sol ; WC : Impact sur plinthes mur de gauche ; Cuisine : meuble sous évier porte abîmée en partie basse, mur Trace sur 4 m2, plafond trace autour douilles, quelques traces sur plinthes et boiseries, sur le sol nombreuses brûlures, impacts, déchirures et traces rouille (avec photographies) ; Chambre 1 : sur les murs 4 chevilles, trace noire sur 1,20 m de hauteur sur l'ensemble de la pièce, plinthes et boiseries traces de frottements, porte poignée cassée, sols traces, rayures, petit impact, butée porte manquante ; Chambre 2 : Mur Traces sur 2 m², porte placard clenche du système de fermeture manquant ; plinthe moisissure suite dégâts des eaux sur 1,5 M ; Salle de bain 1 : Bonde bac à douche manquante, faïence 3 carreaux fissurés, joints jaunis, Murs 2 trous pour porte-manteau, plafond trace ancien dégât des eaux sur 3 m2, plinthes et boiseries pommeaux de douche central non raccordé, porte poignée cassée ainsi que le système de fermeture, impact sur portes proches poignées, Sol taché et noirci suite à dégât des eaux ; Caves : non balayées.

L’ensemble du logement a nécessité des travaux de reprise d’un montant estimé de 3.763,81€.

Le bailleur fournit une facture FS 40-53646 de FRANCE MENUISERIES d’un montant de 112,09 € pour remise en état d’une serrure et remise en jeu de la porte, et remplacement d’une serrure de porte intérieure.

Il fournit également un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie, convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatés suite au départ de la locataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.

La retenue du dépôt de garantie est justifiée.

La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.

Mme [M] [T] sera donc condamnée à payer la somme de 235,73 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du CPC

Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse la somme de 50,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.

Mme [M] [T] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [M] [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort

Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 235,73 euros (deux-cent-trente-cinq euros soixante-treize centimes) au titre du solde locatif de l’appartement situé 54 avenue de St Sébastien 44380 PORNICHET.

Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la
somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [M] [T] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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