TJ 44184, 5 févr. 2026, RG 25/02426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02426 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2Z
Minute : 26 / 126
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[U] [Z] [I] [A] [J]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [J]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
13 avenue Barbara - 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Mme [F] [T] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [Z] [I] [A] [J]
né le 17 Juillet 1989 à ,
3 A avenue des Charmes - 44500 LA BAULE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02426
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 07/04/2019, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et M. [U] [Z] [I] [A] [J] ont conclu un contrat de location prenant effet le 15/05/2019, pour un logement type 3, situé 35 rue de l’Etoile du matin 44600 SAINT-NAZAIRE moyennant le loyer mensuel de 529,37 €, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 466,78 € a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 14/05/2019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 09/11/2022, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi en présence de M. [U] [Z] [I] [A] [J].
Par courrier en date du 26/01/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a adressé à M. [U] [Z] [I] [A] [J] le décompte des sommes dues à hauteur de 10.200,98 € ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2022 devant être réalisées courant 2023.
Par courrier en date du 05/09/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a réitéré sa demande auprès de M. [U] [Z] [I] [A] [J], en vain.
Par requête en date du 11 septembre 2025, enregistrée au greffe le 26 septembre 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de M. [U] [Z] [I] [A] [J] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 409,67 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que la dette correspond au solde locatif, suite au départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée.
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2025 dont M. [U] [Z] [I] [A] [J] n’a pas accusé réception (pli avisénon réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 20 novembre 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 18 décembre 2025 à 9H00.
M. [U] [Z] [I] [A] [J] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation un procès-verbal de carence a été établi en date du 20 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [U] [Z] [I] [A] [J] a été cité (à étude) à comparaître à l’audience du 18 décembre 2025 à 9H00.
A cette audience, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; M. [U] [Z] [I] [A] [J] n’était ni présente ni représenté, et n’a fait valoir aucune excuse.
Il n’a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA d’HLM CISN Résidences locatives.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du Défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 17/09/2025 se décomposant ainsi :
- facture DERICHEBOURG/8916 : 642,00 euros
- facture FRANCE MENUISIERS : 186,45 euros
- facture SYGMATEL : 48,00 euros
total : 876,45 euros
à déduire dépôt de garantie : 466,78 euros
reste : 409,67 euros
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été laissé dans un état général de saleté, murs et sols sales, empoussiérés, encrassés. Il est constaté l’absence de deux badges d’immeuble VIGIK et les clés de la boîte aux lettres.
Le bailleur fournit l’ensemble des factures corroborant son décompte, à savoir la facture de FRANCE MENUISIERS du 25/11/2022 d’un montant de 62,04 euros pour la fourniture et pose d’une serrure « à mortaiser bec de cane et la mise en jeu d’une porte » ; la facture en date du 16/12/2022 pour le remplacement d’une serrure d’un montant de 121,41 euros ; la facture DERICHEBOURG du 28/12/2022 d’un montant de 642,00 euros pour les frais de nettoyage complet, et celle de SYGMATEL du 23/11/2022 pour le remplacement de deux badges d’un montant de 48,00 euros.
La SA d’HLM CISN fournit un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie, convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatées suite au départ dulocataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.
Il résulte de la confrontation des état des lieux d’entrée et de sortie, du décompte des indemnités de réparations locatives et des factures que la somme de 876,45 euros au titre des réparations locatives est justifiée.
La retenue du dépôt de garantie est justifiée.
La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.
M. [U] [Z] [I] [A] [J] sera donc condamné à payer la somme de 409,67 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC
Il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 50,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
M. [U] [Z] [I] [A] [J] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [U] [Z] [I] [A] [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, CONDAMNE M. [U] [Z] [I] [A] [J] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 409,67 euros (quatre-cent-neuf euros soixante-sept centimes) au titre du solde locatif de l’appartement situé 35 rue de l’Etoile du matin 44600 SAINT-NAZAIRE. Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE M. [U] [Z] [I] [A] [J] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE M. [U] [Z] [I] [A] [J] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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