TJ 44184, 5 févr. 2026, RG 25/02512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02512 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXCF
Minute : 26 / 127
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
AFFAIRE :
Société [S]
C/
[C] [F]
Copies certifiées conformes
[S]
Mme [C] [F]
Copie exécutoire
[S]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
[S]
17 rue Mendès France - 44600 ST NAZAIRE
Rep/assistant : Mme [Y] [I] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [C] [F],
12 La Pauvedrie - 44320 CHAUVÉ
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02512
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10/08/2022, l’office public de l’habitat [S] et Mme [C] [F] ont conclu un contrat de location prenant effet le 30/08/2022, pour un logement type 4, situé 1 rue des Ajoncs 44600 SAINT-NAZAIRE moyennant le loyer mensuel de 624,35 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 415,45 euros a été versé.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 12/02/2025.
Par courrier recommandé en date du 13/02/2023, dont Mme [C] [F] a accusé réception le 07/08/2025 l’office public de l’habitat [S] l’a mise en demeure de payer la somme de 1.557,41 euros au titre des loyers et charges selon extrait de compte arrêté au 30/03/2025 ; en vain.
Par requête en date du 02/10/2025, enregistrée au greffe le 15/10/2025, l’office public de l’habitat [S] demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Mme [C] [F] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.557,41 euros au titre du solde locatif.
Elle précise que la dette correspond au solde locatif pour l’occupation des lieux du 30/08/2022 au 08/02/2025, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2025 dont Mme [C] [F] a accusé réception le 22/10/2025, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 20 novembre 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 18 décembre 2025 à 9h00.
Mme [C] [F] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 20 novembre 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’office public de l’habitat [S] était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mme [C] [F] n’était ni présente ni représentée, et n’a fait valoir aucune excuse.
L’affaire a été retenue.
Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la Défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux.
L’office public de l’habitat [S] fournit le contrat de location, la lettre de mise en demeure dont la locataire a accusé réception, un relevé de comptes arrêté au 31/03/2025 faisant état d’un solde débiteur de 1.557,41 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée des lieux.
La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.
Mme [C] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1.557,41 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
Mme [C] [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la l’office public de l’habitat [S] la somme de 1.557,41 euros (Mille-cinq-cent-cinquante-sept euros quarante-et-un centimes) au titre du solde locatif de l’appartement situé 1 rue des Ajoncs 44600 SAINT-NAZAIRE.
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Mme [C] [F] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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