Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44184, 2 avr. 2026, RG 25/02550


Vérifier : TJ 44184, 2 avr. 2026, RG 25/02550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/02550
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca577195da062e0c3f8ad

Texte de la décision

8,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02550 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FXFV

Minute : 26 / 217

JUGEMENT
DU 02 Avril 2026

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[I] [G]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [I] [G]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
sis 13 avenue Barbara - 44570 TRIGNAC

Représentée par Mme [K] [O] (Membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [I] [G]
né le 13 Février 1990 à ST NAZAIRE (44600),
demeurant 28 rue de Cuvier - 25700 VALENTIGNEY

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/02550

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 21/02/2019, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES et M. [I] [G] ont conclu un contrat de location prenant effet le 25/06/2019, pour un logement type 2, situé Les Hameaux du Parc 6 Allée des Aliziers 44160 BESNE, moyennant le loyer mensuel de 354,28 EUROS, charges comprises.

Un dépôt de garantie de 333,26 EUROS a été versé.

Le 25/06/2019, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de M. [I] [G].

Par courrier en date du 02/10/2023, M. [I] [G] a donné son congé à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES en raison d’une mutation professionnelle.

Le 04/01/2024, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Mme [T] [D] épouse [G], ayant reçu pouvoir de représentation de M. [I] [G].

Par courrier en date du 12/03/2024, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES a adressé à M. [I] [G] le décompte des sommes dues à hauteur de 211,48 EUROS ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2023 devant être réalisées courant 2024.

Par courrier recommandé en date du 09/04/2024, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES a mis en demeure M. [I] [G] de payer la somme de 211,48 EUROS. (AR non justifié) ; en vain.

Par requête en date du 22/10/2025, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de M. [I] [G] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 142,84 EUROS au titre du solde locatif suite au départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée. Elle demande également l’allocation de la somme de 50,00 EUROS au titre de l’article 700 CPC.

Par lettre recommandée en date du 14/11/2025 dont M. [I] [G] n’a pas accusé réception, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 18/12/2025 à 9H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 08/01/2026 à 9H00.

M. [I] [G] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 18/12/2025, un procès-verbal de carence a été établi.

Appelée à l’audience du 08/01/2026 à 9H00, en l’absence de M. [I] [G], l’affaire été renvoyée au 05/02/2026 à 9H00 puis au 05/03/2026 à 9H00 pour permettre à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES de lui faire délivrer une citation à comparaître.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 02/02/2026, M. [I] [G] a été cité (à étude) à comparaître à l’audience du 05/03/2026 à 9H00. A cette audience, la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES est représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; M. [I] [G] n’est ni présent ni représenté, et n’a fait valoir aucune excuse pour justifier son absence. Il n’a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES.

Le présent jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02/04/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du Défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde locatif réclamé

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.

La SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES fournit un relevé de comptes arrêté au 22/09/2025 se décomposant ainsi :

- loyers et charges : 358,92 €
- indemnités et factures de réparations locatives : 221,18 €
- à déduire : dépôt de garantie : - 333,26 €
- à déduire : règlements : - 104,00€
Total : 142,84€

Le bailleur fournit un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie , convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatés suite au départ de la locataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.

Il est produit la facture de fourniture et pose d’un détecteur de fumée en date du 24/01/2024 par la société SYGMATEL pour 110,18 euros.

Il résulte de la confrontation des état des lieux d’entrée et de sortie que le nettoyage complet du logement n’a pas été réalisé et que le DAAF a été déposé par le locataire sortant et ne fonctionne plus. La retenue du dépôt de garantie est justifiée.

La somme de 142,84 € au titre des réparations locatives est justifiée.

La créance étant fondée dans son principe et son montant. il y sera fait droit.

M. [I] [G] est condamné à payer à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES la somme de 142,84 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du CPC

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il paraît équitable d’allouer à la demanderesse le somme de 50,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [I] [G] qui succombe, est condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES la somme de 142,84 euros (cent-quarante-deux EUROS quatre-vingt-quatre CENTIMES) au titre du solde des loyers et charges locatives du logement situé Les Hameaux du Parc 6 Allée des Aliziers 44160 BESNE.

Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SA CISN RÉSIDENCES LOCATIVES la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [I] [G] aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.