TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02610
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02610 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXJE
Minute : 26 / 158
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
C/
[C] [H]
Copies certifiées conformes
Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
Madame [C] [H]
Copie exécutoire
Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
sise 10 Boulevard Charles Gauthier - 44800 SAINT-HERBLAIN
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [C] [H]
demeurant 4 rue Noroit - 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02610
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, a donné à bail à Madame [C] [H] un logement à usage d'habitation et ses annexes, sis 4, rue Noroit, RDC, Logement n°11 à Saint-Nicolas-de-Redon (44460), moyennant le règlement d'un loyer mensuel total et révisable d'un montant de 500,13€, provision sur charges incluse.
Une situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de Loire-Atlantique le 12 avril 2024 par le bailleur.
Par courriers des 27 mai 2024 et 5 septembre 2024, le bailleur a mis en demeure la locataire de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 895,41€, en visant la clause résolutoire.
Par courrier du 14 janvier 2025, le bailleur a une nouvelle fois mis en demeure la locataire de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [C] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
1 - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, à la date du 29 décembre 2024 ;
2 - ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
3 - condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.443,39€ à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 6 août 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer le jour de l'audience ;
* une indemnité d'occupation égale au loyer en cours augmenté des charges, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable à compter du 29 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
A l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été retenue, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette au 31 décembre 2025 à la somme de 3.734,22€. Elle a indiqué être opposée à l'octroi de tout délai, la locataire n'ayant pas repris le règlement du loyer courant.
Madame [C] [H], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L'action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique six semaines au moins avant la date de l'audience, soit le 9 octobre 2025, conformément à l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L'action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de Loire-Atlantique le 12 avril 2024 et l'assignation délivrée le 8 octobre 2025, conformément à l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n'a pas, dans le délai de six mois suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l'article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l'octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l'audience visant à constater la résiliation du bail.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu et n'a pas permis à la juridiction d'apprécier sa situation matérielle au jour de l'audience. Il ressort des pièces versées aux débats que les APL ont été suspendues et que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, seul un versement de 120€ ayant été réalisé depuis le mois de février 2025. Aussi, il n'est pas possible d’octroyer des délais de paiement en l’absence de reprise du règlement du loyer courant.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 30 décembre 2024.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 497,44€, augmenté des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
La défenderesse n'ayant pas comparu, le tribunal se prononcera dans les limites de l'assignation, soit pour la période arrêtée au 6 août 2025, terme du mois d’août 2025 non inclus.
Le décompte fourni n'appelant aucune critique, Madame [C] [H] sera condamnée à payer la somme de 1.443,39€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 13 novembre 2023 entre la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS et Madame [C] [H] relatif au local à usage d'habitation et ses annexes situés au 4, rue Noroit, RDC, Logement n°11, à Saint-Nicolas-de-Redon (44460) et ce à compter du 30 décembre 2024 et DIT que Madame [C] [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 1.443,39€, au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté le 6 août 2025, échéance d’août 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [C] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 497,44€, augmenté des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail à compter du 1er août 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - 1 Boulevard de Berlin – CS 32421 – 44024 NANTES CEDEX, peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
S. LAINE E. HAMON
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