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TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02649


Vérifier : TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/02649
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca57f195da062e0c3f8ec

Texte de la décision

13,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02649 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXMX

Minute : 26 / 159

JUGEMENT
DU 04 Mars 2026

AFFAIRE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS

C/

[Z] [V]

Copies certifiées conformes
Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
Monsieur [Z] [V]

Copie exécutoire
Maître Johanne RIALLOT-LENGLART

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
sise 10 Boulevard Charles Gauthier - 44800 SAINT-HERBLAIN
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [V],
demeurant 11 rue Aimé Césaire - 44410 HERBIGNAC
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,

DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02649

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2021, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un local à usage d'habitation et ses annexes situés au 11, rue Aimé Cesaire, RDC, Logement n°01 à Herbignac (44410), moyennant le règlement d'un loyer mensuel total révisable d'un montant de 450,01€, provision sur charges incluse.
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2021, le bailleur a donné à bail, en annexe du logement, l’emplacement de stationnement n°21 sis rue Aimé Cesaire à Herbignac (44410) moyennant un loyer mensuel de 8,34€.

Par jugement en date du 7 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection, la résiliation du bail a été constatée et Monsieur [Z] [V] a été condamné au règlement de la somme de 4.275,35€. La dette ayant été régularisée peu de temps après la décision, le bailleur a renoncé à expulser le locataire du logement.

Une nouvelle situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de Loire-Atlantique le 3 décembre 2024 par le bailleur.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.627,10€, en visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
1 - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, à la date du 19 février 2025 ;
2 - ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
3 - condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 3.142,12€ à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2024 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer le jour de l'audience ;
* une indemnité d'occupation égale au loyer en cours augmenté des charges, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable à compter du 19 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Monsieur [Z] [V] du fait de l’absence de contact avec le locataire.

A l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été retenue, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette au 31 décembre 2025 à la somme de 4.868,39€. Elle a indiqué être opposée à l'octroi de tout délai de paiement, le locataire n'ayant pas repris le règlement du loyer courant.

Monsieur [Z] [V], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité

L'action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique six semaines au moins avant la date de l'audience, soit le 9 octobre 2025, conformément à l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée le 3 décembre 2024 et l'assignation délivrée le 8 octobre 2025, conformément à l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l'habitation.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Le locataire n'a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l'article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l'octroi des délais de paiement.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l'audience visant à constater la résiliation du bail.

En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas permis à la juridiction d'apprécier sa situation matérielle au jour de l'audience. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [V] n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de septembre 2025. Aussi, le maintien dans les lieux n'aurait pour conséquence que d'aggraver la dette locative sans aucune garantie de recouvrement pour le bailleur. Il n'est donc pas possible d'accorder de délais de paiement en l'absence de toute reprise de règlement.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 20 février 2025.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 477,78€, augmenté des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les sommes dues

Le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal se prononcera dans les limites de l'assignation, soit pour la période arrêtée au 2 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 non inclus.

Le décompte fourni n'appelant aucune critique, Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer la somme de 3.142,12€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire, conclu le 19 février 2021 entre la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [Z] [V] relatif au local à usage d'habitation et ses annexes, dont l’emplacement de stationnement n°21, situés au 11, rue Aimé Cesaire , RDC, Logement n°01 à Herbignac (44410), ce à compter du 20 février 2025 et DIT que Monsieur [Z] [V] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3.142,12€, au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté le 2 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 477,78€, augmenté des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - 1 Boulevard de Berlin – CS 32421 – 44024 NANTES CEDEX, peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 100€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 décembre 2024.

AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
S. LAINE E. HAMON

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