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TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/02724


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Date
04/03/2026
Numéro
25/02724
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca582195da062e0c3f909

Texte de la décision

12,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02724 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXTP

Minute : 26 / 160

JUGEMENT
DU 04 Mars 2026

AFFAIRE :

Société OPH SILENE

C/

[F] [G] épouse [X]

Copies certifiées conformes
Me Sylvie DAVID
Madame [F] [G] épouse [X]

Copie exécutoire
Me Sylvie DAVID

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société OPH SILENE
sise 17 rue Mendès France - BP 63 - 44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Rep/assistant : Me Sylvie DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Madame [F] [G] épouse [X]
demeurant 64 Allée Michel Petrucciani - Porte 3 - Etage 1 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,

DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/02724

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015, l'OPH SILENE a donné à bail à Madame [F] [X] née [G] un local à usage d’habitation situé 64, allée Michel Petrucciani, Etage n°01, porte n°03 à Saint-Nazaire (44600), moyennant un loyer mensuel total et révisable de 363,63€, provision sur charges incluse.

Le contrat de bail stipule expressément en son article 5-3 que le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens et rappelle que toute infraction à l'une des quelconques consignes de sécurité et de salubrité ou au règlement intérieur pourra donner lieu à la saisine du Tribunal compétent.

Le règlement intérieur signé par la locataire rappelle l'obligation d'adopter un comportement qui ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins.

Madame [F] [X] née [G], à compter du mois de novembre 2023, a adressé de nombreux mails à l’OPH SILENE pour se plaindre de nuisances sonores nocturnes de la part de ses voisins et notamment ses voisins du dessus. Les derniers mails envoyés par cette dernière date du mois d’octobre 2025.

Sur la même période de temps, l'OPH SILENE a été destinataire de nombreuses réclamations de la part de locataires voisins de Madame [F] [X] née [G] indiquant notamment que cette dernière tapait dans les murs, les plafonds, les volets et ce à toute heure de la nuit, qu’elle déplaçait également des meubles occasionnant des nuisances sonores. Les locataires transmettaient également des attestations et des mains courantes, l’un d’entre eux précisant que Madame [F] [X] née [G] lui avait déclaré « se venger du bruit des autres voisins ».

En avril 2025, l’OPH SILENE a fait intervenir les médiateurs de la ville de Saint-Nazaire, sans succès, Madame [F] [X] née [G] ayant refusé la proposition de médiation. Une visite à domicile a été organisée au mois de mai 2025 avec le soutien de l’assistante sociale, Madame [F] [X] née [G] a de nouveau refusé la proposition de médiation.

L’OPH SILENE, par courrier en date du 14 août 2025, a mis en demeure Madame [F] [X] née [G] de respecter ses obligations et de cesser les troubles. Un rendez-vous lui a été proposé le 25 août 2025 pour tenter de trouver une solution durable d’amélioration de la situation. La locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous.

L'OPH SILENE ayant été destinataire de nouvelles plaintes évoquant des difficultés identiques, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [F] [X] née [G] ainsi qu’une nouvelle proposition de rendez-vous pour le 15 septembre 2025. Il lui a par ailleurs été rappelé que toute nouvelle plainte amènerait la saisine du tribunal en vue d’une procédure en résiliation de bail. La locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, l'OPH SILENE a fait citer Madame [F] [X] née [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection de de Saint-Nazaire, au visa de l'article 1729 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, afin de faire constater l'inexécution fautive par cette dernière de ses obligations en qualité de locataire et d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la défenderesse ;
- l'expulsion de Madame [F] [X] née [G] et celle de tout occupant son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;
- la condamnation de Madame [F] [X] née [G] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer à compter de la résiliation du bail
1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les entiers dépens.

A l'audience du 7 janvier 2026 où l’affaire a finalement pu être retenue, l'OPH SILENE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il indique que les réclamations, plaintes ou courriers des voisins décrivent de façon circonstanciée un comportement inadapté de la locataire et ce depuis plusieurs années maintenant. Il soutient également que les démarches amiables et les mises en demeure n'ont pu aboutir à une normalisation de la situation et rappelle que c'est Madame [F] [X] née [G] qui n'a pas donné suite aux démarches amiables qu'il a engagé, et ce alors qu’elle évoque de son côté un harcèlement de la part de ses voisins. Il conclut en conséquence à des troubles anormaux du voisinage susceptibles de permettre une résiliation du bail. Il précise que les troubles se poursuivent malgré l'engagement de la procédure. Il rappelle qu'il doit en tant que bailleur assurer à l'égard de l'ensemble des locataires une jouissance paisible des lieux et qu'il pourrait se voir reprocher par l'ensemble des autres locataires la persistance des troubles du fait de Madame [F] [X] née [G].

Madame [F] [X] née [G], comparante lors de l’audience du 3 décembre 2025 et régulièrement informée du renvoi, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 7 janvier 2026.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c'est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.

En application des articles 1184, 1728 et 1315 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail. Il est constant que le juge doit d'abord vérifier la réalité du manquement invoqué puis en apprécier la gravité.

L'OPH SILENE verse aux débats le contrat de bail du 23 septembre 2015, le règlement intérieur annexé au contrat de location, les courriers de rappel et les mises en demeure adressés à la locataire, les fiches de transmission interne, les courriers, les attestations et les mains courantes des différents locataires témoignant des troubles sur une période allant du mois de septembre 2024 au mois d’octobre 2025.

Les différents témoignages des locataires sont parfaitement concordants et décrivent des épisodes réitérés de nuisances sonores nocturnes et d'incivilités générant un climat de stress pour les autres locataires. Plusieurs d'entre eux indiquent que les troubles ont continué malgré les interventions du bailleur.

Le bailleur après avoir multiplié les démarches amiables puis les rappels à l'encontre de la locataire et ce sans succès, a finalement délivré une assignation. De nouveaux faits ayant été dénoncés postérieurement à la délivrance de l'assignation, l'actualité des troubles ne peut être contestée.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [X] née [G] est responsable de nombreuses nuisances et incivilités, et ce depuis de nombreux mois, qui ont causé un trouble grave aux conditions d'hébergement des autres résidents de l'ensemble immobilier,.

Au regard de la gravité des manquements évoqués, ces derniers ayant été réitérés sur plusieurs années et ayant perduré malgré les nombreuses interventions du bailleur et la délivrance de l'assignation, seul le départ de Madame [F] [X] née [G] permettra de résoudre les difficultés évoquées, cette dernière indiquant de plus réaliser ses agissements pour se venger de ses voisins et refusant toute médiation.

Il doit donc être conclu à des manquements graves à ses obligations de la locataire, résultant tant de l’article 1728 du Code Civil que de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient donc de prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de la locataire avec effet à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion du preneur des lieux qu'il louait, ainsi qu'il sera dit au dispositif.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

L'OPH SILENE sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [F] [X] née [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges contractuellement fixés par les parties. Cette demande est parfaitement fondée dès lors que le bail est résilié afin de compenser un éventuel maintien dans les lieux de l'ancienne locataire, ce jusqu'à la libération effective des lieux loués, cette dernière devenant du fait de la résiliation occupante sans droit ni titre du logement.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2015 entre l'OPH SILENE et Madame [F] [X] née [G] relatif au local à usage d'habitation situé au 64, allée Michel Petrucciani, Etage n°01, porte n°03 à Saint-Nazaire (44600), ce aux torts exclusifs de la locataire, avec effet à la date du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [F] [X] née [G] à payer à l'OPH SILENE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer fixé dans le contrat de bail, augmenté des charges qu'elle aurait payées en cas de non-résolution du bail, due à compter de la présente décision et ce jusqu'à la sortie effective des lieux ;

DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'OPH SILENE de ses autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Madame [F] [X] née [G] aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. LAINE E. HAMON

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