TJ 44184, 7 mai 2026, RG 25/03032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/03032 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYNJ
Minute : 26 / 224
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
[I] [H],
[Z] [H]
Copies certifiées conformes
Mme [K] [T]
Mme [I] [H]
M. [Z] [H]
Copie exécutoire
Mme [K] [T]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [T]
née le 20 Février 1994 à NANTES (44300),
demeurant 13 La Vallée Mismy - 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [I] [H],
dernière adresse connue :
Domaine du Frasso - Clos Scaglione - 20166 PORTICCIO
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [H],
dernière adresse connue :
Domaine du Frasso - Clos Scaglione - 20166 PORTICCIO
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
JUGEMENT :
PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 25/03032
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 01/10/2022, Mme [K] [T] et M. [S] [P] ont conclu avec Mme [I] [H] et M. [A] [H] un contrat de location prenant effet le 01/10/2022, pour un logement meublé situé 7 chemin Merlebrise 44260 MALVILLE, moyennant le loyer mensuel de 1.000,00 euros.
Un dépôt de garantie de 2.000,00 euros a été versé.
Par courrier recommandé en date du 14/12/2024, Mme [K] [T] et M. [S] [P] ont donné leur congé.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 14/01/2025.
Par courrier recommandé en date du 18/03/2025, Mme [K] [T] et M. [S] [P] ont mis en demeure Mme [I] [H] et M. [A] [H] de rembourser le dépôt de garantie suite à la remise des clés. Aux termes de ce courrier, ils rappelaient qu’un accord était intervenu pour limiter le montant du dépôt de garantie à la somme de 1.500,00 euros, après retenue de la somme de 500,00 euros pour la période d’occupation du 1er au 14 janvier 2025.
Par requête en date du 12/11/2025, enregistrée au greffe le 20/11/2025, Mme [K] [T] demande au greffe du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer Mme [I] [H] et M. [A] [H] devant le conciliateur de justice et de les condamner au paiement de la somme de 700,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie outre la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais judiciaires, aux frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile et la majoration de 10 % du montant du loyer au titre des pénalités de retard.
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2025 dont Mme [I] [H] et M. [A] [H] n’ont pas accusé réception (pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05 février 2026 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 05 mars 2026 à 9H00.
Mme [I] [H] et M. [A] [H] ne s’étant pas présentés à l’audience de conciliation du 05 février 2026, un procès-verbal de carence a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/03/2026, une citation à comparaître à l’audience du 02/04/2026 à 9H00 à été délivrée à Mme [I] [H] et M. [A] [H] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour demander leur condamnation aux paiement des sommes suivantes :
- 700,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie non restitué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (article 1231-6 alinéa 3 du code civil)
- 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; outre les dépens.
A l’audience du 02/04/202 , Mme [K] [T], comparaissant en personne, expose que le dépôt de garantie a été partiellement remboursé par deux versements l’un de 500 euros puis l’autre de 300,00 euros ; qu’il reste dû la somme de 700,00 euros. Elle maintient oralement sa demande d’indemnité de 4.000,00 euros correspondant aux pénalités de retard de 10 % du montant du loyer, les frais de procédure et les frais irrépétibles. Elle indique qu’avec M. [P], ils ont posé des jours de congés pour être présents aux audiences. Elle demande une indemnisation pour les 4 jours de congés pris par eux deux.
Le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il résulte de la confrontation des pièces produites à savoir le bail, les états des lieux d’entrée et de sortie et les courriers de mise en demeure, que le dépôt de garantie n’a pas été restitué dans son intégralité alors que les clés du logement ont été rendues le 14/01/2025.
La retenue de dépôt de garantie n’est pas justifiée et la somme de 700,00 euros doit être restituée à Mme [K] [T].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de pénalités de retard de 10 % du loyer
Mme [K] [T] demande sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 des pénalités de retard correspondant à 10% du loyer par mois de retard.
Les bailleurs étaient tenus de restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 14 février 2025.
Il est établi que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à cette date, ni dans les mois suivants, malgré l’exigibilité de la somme.
Lorsque le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai légal, le solde dû est majoré d’une pénalité égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé.
Le loyer mensuel étant fixé à 1.000,00 euros, la pénalité mensuelle s’élève à 100,00 euros.
Le retard court du 14 février 2025 au 7 mai 2026 (date du prononcé de la décision).
Il en résulte une pénalité totale de 15 mois × 100,00 euros = 1.500,00 euros.
Mme [I] [H] et M. [A] [H] sont donc condamnés au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [K] [T] fait état des dépenses exposées pour faire valoir ses droits, à savoir les déplacements et la présence aux audiences de conciliation et de jugement, la pose de jours de congés pour elle et M. [P], les démarches administratives auprès de la commission départementale de conciliation.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000,00 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [I] [H] et M. [A] [H] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendont les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement et solidairement Mme [I] [H] et M. [A] [H] à payer à Mme [K] [T] la somme de 700,00 euros (sept-cents euros) en restitution du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE conjointement et solidairement Mme [I] [H] et M. [A] [H] à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.500,00 euros (Mille-cinq-cents euros) au titre des pénalités de retard de 10 %,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE conjointement et solidairement Mme [I] [H] et M. [A] [H] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2.000,00 euros (Deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE conjointement et solidairement Mme [I] [H] et M. [A] [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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