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TJ 44184, 2 avr. 2026, RG 25/03045


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Date
02/04/2026
Numéro
25/03045
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca5bf195da062e0c3fb11

Texte de la décision

3,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/03045 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYOC

Minute : 26/00215

JUGEMENT
DU 02 Avril 2026

AFFAIRE :

CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[P] [S], [J] [S]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [P] [S]
Mme [J] [S]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT

HOMOLOGUANT LA CONCILIATION


DEMANDEURS :

CISN RESIDENCES LOCATIVES
sis 13 avenue de Barbara - 44570 TRIGNAC

Représentée par Mme [G] [V] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [P] [S]
né le 30 Août 1959
demeurant 6 Grande rue - RDC - 44530 DREFFEAC

comparant en personne

Madame [J] [S]
née le 06 Novembre 1966
demeurant 6 Grande Rue - RDC - 44530 DREFFEAC

comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
Décision rendue sur le siège

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

N° RG 24/02392

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe en date du 19 décembre 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 1.129,36 € en principal au titre du solde locatif et 112 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par courriers du 02 février 2026, les parties ont été invitées à se présenter devant le conciliateur de justice au tribunal judiciaire le jeudi 05 mars 2026 ainsi qu’à l’audience du 02 avril 2026 en cas d’échec de la conciliation.

La tentative de conciliation ayant échoué en l’absence de la partie défenderesse, l’affaire est venue à l’audience du 02 avril 2026.

À cette audience, les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.

Il convient donc de l’homologuer.

DISPOSITIF

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’article 824 du code de procédure civile,

- Homologue le constat d’accord intervenu le 02 avril 2026 entre la Société CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par madame [G] [V], d'une part et Monsieur [P] [S] et Madame [J] [S], d'autre part ;

- Lui donne force exécutoire ;

- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;

- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.

Et le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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