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TJ 44184, 7 mai 2026, RG 25/03051


Vérifier : TJ 44184, 7 mai 2026, RG 25/03051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03051
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca5c2195da062e0c3fb2a

Texte de la décision

5,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/03051 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYOL

Minute : 26 / 227

JUGEMENT
DU 07 Mai 2026

AFFAIRE :

Société OPH SILENE

C/

[S] [M] [R] [E]

Copies certifiées conformes
OPH SILENE
Mme [S] [M] [R] [E]

Copie exécutoire
OPH SILENE

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

OPH SILENE
sis 17 rue Mendès France - BP 63 - 44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX

Rep/assistant : Mme [O] [D] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Madame [S] [M] [R] [E]
née le 22 Juin 1996 à SHARQ ALINEEL (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
domiciliée au CCAS DOMICILIATION
2 rue du Président Edouard Herriot - TSA 83627 -
44036 NANTES CEDEX 1

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/03051

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 04/01/2022, la Société OPH SILENE et Mme [S] [M] [R] [E] ont conclu un contrat de location prenant effet le 11/01/2022, pour un logement type 4, situé 10 rue des Sapins 44600 SAINT-NAZAIRE moyennant le loyer mensuel de 604,38 euros, charges comprises.

Un dépôt de garantie de 410,45 euros a été versé.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 01/09/2025.

Par courrier en date du 16/10/2025, la Société OPH SILENE a mis en demeure Mme [S] [M] [R] [E] de payer la somme de 686,43 euros au titre des loyers et charges restant dus ; en vain.

Par requête en date du 04/12/2025, enregistrée au greffe le 12/12/2025, la Société OPH SILENE demande au greffe du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer Mme [S] [M] [R] [E] devant le conciliateur de justice et de la condamner au paiement de la somme de 686,43 euros au titre du solde locatif suite à son départ des lieux le 11/08/2025.

Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2025 dont Mme [S] [M] [R] [E] a accusé réception le 07/01/2026, le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 05 février 2026 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 05 mars 2026 à 9H00.

Mme [S] [M] [R] [E] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 05 février 2026, un procès-verbal de carence a été établi.

A l’audience du 05 mars 2026, la Société OPH SILENE était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mme [S] [M] [R] [E] n’était ni présente ni représentée, et n’a fait valoir aucune excuse.

L’affaire a été retenue.

Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la Défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde locatif réclamé

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux.

La Société OPH SILENE fournit le contrat de location, la lettre de mise en demeure, et un relevé de comptes arrêté au 05/02/2026 faisant état d’un solde débiteur de 686,43 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée des lieux.

La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.

Mme [S] [M] [R] [E] sera donc condamnée à payer la somme de 686,43 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens

Mme [S] [M] [R] [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [S] [M] [R] [E] à payer à la Société OPH SILENE la somme de 686,43 euros (six-cent-quatre-vingt-six euros quarante-trois centimes) au titre du solde locatif de l’appartement situé 10 rue des Sapins 44600 SAINT-NAZAIRE,

Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Mme [S] [M] [R] [E] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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