TJ 44184, 4 mars 2026, RG 25/03056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/03056 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYOW
Minute : 26 / 175
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[T] [D]
Copies certifiées conformes
Maître Sylvie DAVID
Monsieur [T] [D]
Copie exécutoire
Maître Sylvie DAVID
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
sise 17, Rue Pierre Mendès France - CS 70063 - 44600 SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [D]
demeurent chez Mme [O] [G], 1 rue des Frênes - Etage 5 - Porte 23 - 44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Sandrine LAINE, lors du prononcé,
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/03056
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2024, l'OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [T] [D] un local à usage d’habitation situé 1, rue des Fresnes, Porte n°23, Etage n°05 à Saint-Nazaire (44600), moyennant un loyer mensuel total et révisable de 593,37€, provision sur charges incluse.
Le contrat de bail stipule expressément en son article 4 que le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux pourra amener à la saisine du tribunal en vue d'une résiliation judiciaire du bail. Le règlement intérieur signé le 23 janvier 2024 par le locataire rappelle dans son Titre II l'obligation d'adopter un comportement qui ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins.
Dès le mois de novembre 2024, le bailleur a été saisi de plaintes du voisinage relatives aux troubles causés par Monsieur [T] [D]. Différents locataires évoquent notamment des nuisances sonores diurnes et nocturnes, des incivilités et une persistance des troubles malgré les appels aux forces de l’ordre.
Par courrier du 9 janvier 2025, l'OPH SILENE a adressé à Monsieur [T] [D], un rappel de ses obligations en tant que locataire, en visant l’article 2 du règlement intérieur.
Le bailleur ayant été saisi de nouvelles plaintes du voisinage, une nouvelle mise en demeure était adressée à Monsieur [T] [D] le 17 janvier 2025, lui enjoignant notamment de cesser les nuisances sonores nocturnes.
Par un nouveau courrier en date du 16 juillet 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de respecter ses obligations et de ne plus nuire à la tranquillité du voisinage et lui a rappelé le fait que toute nouvelle plainte pourrait amener à une procédure en résiliation de bail.
Suite à la réception de nouvelles plaintes évoquant des difficultés identiques, l’OPH SILENE a invité Monsieur [T] [D] à se présenter à un rendez-vous le 23 juillet 2025 afin de trouver une solution et lui a rappelé que toute nouvelle plainte amènerait la saisine du tribunal en vue d’une procédure en résiliation de bail. Monsieur [T] [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Le bailleur a été à nouveau destinataire de nombreuses autres plaintes du voisinage, reprochant à Monsieur [T] [D] les mêmes troubles. Le bailleur a notamment été destinataire de plusieurs courriels et copies de mains courantes relatant des nuisances au sein de l’immeuble, les différents locataires se plaignant notamment de nuisances diurnes et nocturnes mais également de faits de violences entre le locataire et sa compagne, évoquant également des problèmes d’alcool. Ils regrettent par ailleurs que les multiples appels aux forces de l’ordre n’aient pas permis de rétablir la situation. Ils sollicitent une intervention du bailleur dans les meilleurs délais.
Par courrier en date du 24 juillet 2025, l’OPH SILENE a adressé à Monsieur [T] [D] une nouvelle mise en demeure de cesser les troubles évoqués par le voisinage.
De nouvelles plaintes ont été adressées au bailleur faisant état des mêmes nuisances, notamment sonores, et une pétition a été transmise au Préfet par plusieurs locataires pour demander une action rapide et efficace pour permettre de rétablir la tranquillité et la sécurité dans le bâtiment concerné.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, l'OPH SILENE a fait citer Monsieur [T] [D], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Nazaire afin de faire constater sur le fondement des articles 1729 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, l'inexécution fautive par ce dernier de ses obligations en qualité de locataire et d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur ;
- l'expulsion de Monsieur [T] [D] et celle de tout occupant son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;
- la condamnation de Monsieur [T] [D] au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les entiers dépens.
A l'audience du 7 janvier 2026, l'OPH SILENE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir reçu de nombreuses réclamations, plaintes ou courriels de plusieurs locataires décrivant de façon circonstanciée des comportements inadaptés de Monsieur [T] [D] et des proches qu’il reçoit, notamment de sa compagne. Les attestations et plaintes font état de très nombreuses nuisances sonores et tapages nocturnes, mais également d’incivilité récurrentes dans les parties communes et ce malgré des appels fréquents aux forces de l’ordre. Il constate que les agissements n’ont jamais cessé malgré ses différentes interventions et notamment les mises en demeure de cesser les troubles et que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par le bailleur. Il indique que les troubles n’ont pas cessé malgré la délivrance de l’assignation.
Monsieur [T] [D], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c'est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
En application des articles 1184, 1728 et 1315 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail.
Il est constant que le juge doit d'abord vérifier la réalité du manquement invoqué puis en apprécier la gravité. Il est par ailleurs constamment admis que l'obligation de jouissance paisible des lieux pèse aussi bien sur les locataires que sur les occupants de leur chef.
L'OPH SILENE verse aux débats le contrat de bail du 23 janvier 2024, le règlement intérieur annexé au contrat de location signé le 21 janvier 2024, les différents courriers de mise en demeure qui ont été adressés au locataire, la proposition de rendez-vous ainsi que les nombreux courriers, courriels, mains courantes et attestations de différents locataires de l'immeuble.
Les différents témoignages des locataires, sont parfaitement concordants et décrivent des épisodes réitérés de nuisances sonores surtout nocturnes. Ils sont également plusieurs à évoquer des comportements inadaptés dans les parties communes et des épisodes de violence entre le locataire et sa compagne. Ils indiquent par ailleurs que malgré les interventions des forces de l'ordre et du bailleur, les troubles ont continué. Ces déclarations proviennent d’au moins cinq locataires différents et décrivent de façon circonstanciée des difficultés qui ont commencé suite à l’emménagement de Monsieur [T] [D] dans l’immeuble. Monsieur [T] [D] n’a pas réagi aux nombreux courriers qui lui ont été adressés par le bailleur et n’a pas donné suite à la proposition de rendez-vous formulée par le bailleur. Il ressort par ailleurs des débats que les troubles se poursuivent malgré l’engagement de la procédure en résiliation de bail.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [D] et ses proches sont responsables de nombreuses nuisances qui causent, depuis leur entrée dans le logement de graves troubles aux conditions d'hébergement des autres résidents de l’immeuble.
Si ces agissements ne sont pas nécessairement tous le fait de Monsieur [T] [D], il est néanmoins responsable de l'attitude et des faits et gestes des personnes qu'il héberge ou reçoit à son domicile.
Au regard de la gravité des manquements évoqués, qui n’ont toujours pas cessé malgré les interventions du bailleur et la délivrance de l'assignation, seul le départ de Monsieur [T] [D] permettra de résoudre les difficultés évoquées.
Il doit donc être conclu à des manquements graves à ses obligations du locataire, résultant tant de l’article 1728 du Code Civil que de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire avec effet à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion du preneur des lieux qu'il louait, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
L'OPH SILENE sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [T] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qu’il aurait payées en cas de non-résolution du bail.
Cette demande est parfaitement fondée dès lors que le bail est résilié afin de compenser un éventuel maintien dans les lieux de l'ancien locataire, ce jusqu'à la libération effective des lieux loués, ce dernier devenant du fait de la résiliation occupant sans droit ni titre du logement.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu des délais d’ors et déjà prévus par la loi en matière d’expulsion locative.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 27 août 2024 entre l'OPH SILENE et Monsieur [T] [D] relatif au local à usage d'habitation situé au 1, rue des Fresnes, Porte n°23, Etage n°05 à Saint-Nazaire (44600), ce aux torts exclusifs du locataire, avec effet à la date du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à l'OPH SILENE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges qu'il aurait payées en cas de non-résolution du bail, due à compter de la présente décision et ce jusqu'à la sortie effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à l'OPH SILENE la somme de 150€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées par l'OPH SILENE ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 MARS 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
S. LAINE E. HAMON
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