TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 26/00008 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-FZGO
N° minute : 26 / 070
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION
AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
CISN RESIDENCES LOCATIVES
sis BP 200 - 44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX
représentée par Mme [B] [X] (Membre de l'entreprise) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [U] [Q], débiteur
née le 09 Mai 1986 à SAINT-NAZAIRE (44600),
demeurant 1 rue de l'île aux moines - 44410 HERBIGNAC
comparante en personne
LA BANQUE POSTALE CF
sis Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
sis 54 avenue du général de Gaulle - BP 245
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
sis chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ROMALNO
sis 4 place du général d'Argence - 44410 HERBIGNAC
non comparante, ni représentée
OHM ENERGIES
sis 40 rue Alexandre Dumas - 75011 PARIS
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE
sis chez LINK FINANCIAL,
Nantil A - 1 rue Célestin Freinet - 44200 NANTES
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. JUSTITIATLANTIC
sis 28 boulevard Albert 1er - 44611 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
sis Service Surendettement - 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZGO
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
sis Service Contentieux - 3 rue de Saint-Nazaire - CS 80354
44816 SAINT HERBLAIN CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 30 Avril 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.
Exposé du litige
Le 19 août 2025, madame [U] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 14 octobre 2025.
La Commission de surendettement a décidé, lors de sa séance du 11 décembre 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [Q] comme irrémédiablement compromise.
Le CISN Résidences locatives a formé un recours, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 30 décembre 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués le 26 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 avril 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 avril 2026, la trésorerie des services hospitaliers de SAINT-NAZAIRE a indiqué que madame [Q] n’est redevable d’aucune somme.
Par courrier réceptionné au greffe le 8 avril 2026, SYNERGIE pour COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience, la débitrice et le créancier contestant ont comparu, le CISN s’étant fait représenter par madame [X].
Le CISN s’oppose à l’effacement de sa créance s’élevant désormais à 1.158,09 € constituée d’impayés depuis décembre 2024, mesure qui ne permettrait pas de responsabiliser madame [Q] dans la gestion de son budget après avoir eu recours à des crédits à la consommation. Il indique que la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2025 a fait réagir madame [Q] qui s’est rapprochée des services sociaux. Il précise que depuis une demande de FSL aide au résiduel a été sollicitée et le département a pris en charge la somme de 804,98 €. Il fait valoir que la demande de renouvellement de cette aide a été rejetée par le FSL, au motif que la locataire est désormais en dessous du taux d’effort de 35 %. Il défend que la situation de madame [Q] n’est pas irrémédiablement compromise, en termes d’insertion professionnelle. Il demande une mesure de rééchelonnement.
Madame [Q] explique sa situation de surendettement par une accumulation de difficultés personnelles lui faisant perdre la maîtrise de la gestion de son budget, une situation de harcèlement au travail qui s’est terminée par un licenciment pour inaptitude médicale et l’hospitalisation de sa fille à la suite d’une agression. Elle fait état d’un effacement de sa dette hospitalière, faute de mutuelle. Elle a déclaré suivire actuellement une formation afin de lui permettre de retrouver un emploi adapté à sa situation de handicap. Elle a soutenu avoir retrouvé une gestion saine de son budget après avoir changé de banque.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, le recours exercé par le CISN qui a reçu notification de la décision de la Commission le 18 décembre 2025 est recevable.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
En l’espèce, la Commission de surendettement a décidé lors de sa séance du 11 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de madame [Q] comme irrémédiablement compromise, en évaluant ses ressources à 1.379 € et ses charges à 1.674 €, avec un enfant à charge, en l’absence d’actif réalisable dans son patrimoine.
Madame [Q] perçoit actuellement l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 963,90 €, ainsi que l’allocation personnalisée logement et la réduction du loyer solidaire d’un montant total de 398,10 €. Si elle avait déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable de 19.870 €, ses ressources ont nettement diminué.
La quotité de ses resssources mensuelles à hauteur de 1.362 € avec un enfant à charge s’élève à 166 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 1.103 €, à laquelle il convient d’ajouter le loyer (497,02 €), soit un total de 1.600,02 €.
Madame [Q] justifie de la scolarisation de sa fille âgée de 18 ans.
Madame [Q] justifie d’un suivi psychiatrique pour des troubles anxieux. Elle bénéficie d’un accompagnement social lui ayant permis de faire reconnaître sa situation auprès de la MDPH. Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2025 jusqu’au 31 juillet 2028, d’un droit pour orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale à compter du 20 mars 2026, ainsi que de la notitification le 20 mars dernier l’attribution récente d’une allocation aux adultes handicapés et ce à compter du 1er août 2025.
L’ouverture du droit à cette allocation devrait permettre de dégager une capacité de remboursement au moins pour rééchelonner sa dette locative, bien qu’il ne soit pas possible à ce stade de chiffrer son montant ainsi que les répercussions sur son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En application de l’article L 741-6 du code de la consommation, le dossier doit être renvoyé à la commission.
En application de l’article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours du CISN Résidences locatives ;
DIT que la situation de madame [U] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission pour à la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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