TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 26/00018 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-F2HA
N° minute : 26 / 073
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA VERIFICATION OU L'ANNULATION DE CREANCE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le 07 Novembre 1953 à RENNES (35000),
demeurant 2 lieu dit La Butte - 44290 PIERRIC
comparant en personne
DEFENDEURS :
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
sis Gienor - Service Surendettement - BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
APRIL SANTE PREVOYANCE
sis Immeuble Aprilium - 114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 30 Avril 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2HA
Exposé du litige
Le 23 septembre 2025, monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 30 octobre 2025, sa demande a été déclarée recevable. L’état du passif arrêté par la Commission de surendettement lui a été notifié le 18 décembre 2025.
Par courrier recommandé expédié à la Banque de France le 20 décembre 2025, le débiteur a sollicité une vérification des créances suivantes :
- celles de CAISSE D’EPARGNE (sous la même référence 43395822059003) ;
- celle d’APRIL SANTE PREVOYANCE (79.23227.00).
Le dossier transmis par la Commission a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 6 février 2026.
Le débiteur et les créanciers concernés ont été convoqués le 30 mars 2026 à l’audience du 30 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. La copie du courrier de recours a été transmise aux créanciers concernés.
A l’audience, seul monsieur [B] a comparu. Il a fait état d’un doublon dans l’état détaillé de ses dettes établi par la Commission de surendettement s’agissant de la créance de la Caisse d’Epargne. Il a déclaré avoir réalisé plusieurs règlements en exécution du précédent plan, sans pouvoir en chiffrer précisément la somme. S’agissant d’APRIL SANTE PREVOYANCE, il confirme qu’il ne lui redevable d’aucune somme.
Les créanciers concernés ne sont pas faits représenter à l’audience, ni manifestés par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L 723-1 et suivants du code de la consommation, le débiteur, informé par la commission de l’état du passif qu’elle a dressé, peut le contester dans un délai de 20 jours (fixé par l’article R 723-8) et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article L 733-4 du même code permet à la commission de saisir à ces mêmes fins le juge des contentieux de la protection, en cas de difficultés, même en l’absence de demande du débiteur.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article R 723-8 dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ; qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ; que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, monsieur [B] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués. En tout état de cause, il est bien fondé à invoquer une erreur, pour avoir souscrit un seul prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE sous la référence 43395822059003.
Pour les besoins de la présente procédure de surendettement, il convient de fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE à la somme de 18.646,60 €.
Il convient par ailleurs de constater l’absence de créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAISSE D’EPARGNE sous la référence 43395822059003 à la somme de 18.646,60 € ;
CONSTATE pour les besoins de la procédure de surendettement, l’absence de créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE ;
RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens au Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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