TJ 44184, 11 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 26/00043 -
N° Portalis DBYT-W-B7K-F3WZ
N° minute : 26 /
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ UDAF VENDEE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA REQUETE EN SUSPENSION D'EXPULSION
TRANSMISE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:
Monsieur [F] [J], demeurant 1 Place Notre Dame - Résidence LE TY BRAZ Etage 1 - 44500 LA BAULE
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [M] séparée [P],
demeurant EHPAD LES IRIS
1 avenue de la Chenaie - 85800 GIVRAND
non comparante, ni représentée
sous la tutelle de l'UDAF de Vendée (tuteur aux biens)
Maisons des Familles
11 boulevard des Etats-Unis - BP 667
85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
rep légal : Mme [N] [E] (tutrice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3WZ
Exposé du litige
Le 17 février 2026, monsieur [F] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 3 mars 2026.
Le président de la Commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 16 avril 2026, aux fins de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre monsieur [F] [J], selon commandement de quitter les lieux délivré le 6 avril 2026.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête par lettres recommandées avec avis de réception en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Le pli recommandé adressé à madame [P] étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le service de L’UDAF 85 a été informé par courriel du 4 juin 2026 de la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la procédure d’expulsion.
Monsieur [J] a soutenu cette demande le 4 juin 2026, en exposant sa situation actuelle et les différentes démarches initiées pour son relogement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation qu'à compter de la décision de recevabilité, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce, sur demande de la commission de surendettement, ou en cas d'urgence de son président, d'un délégué ou du débiteur, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, une décision de recevabilité au bénéfice d'une procédure de surendettement a bien été rendue au profit de monsieur [J] le 3 mars 2026.
Ce dernier est employé à temps partiel en qualité d’agent de service au sein du groupe GSF depuis le 1er août 2023. Il adhère à l’accompagement social qui lui a été proposé pour son relogement à proximité de son lieu de travail sur la commune de LA BAULE ESCOUBLAC. Il a renouvelé sa demande de logement social et a été inscrit au contingent préfectoral.
La bailleresse n’a pas contesté ses déclarations selon lesquelles il règle à échéance l’indemnité d’occupation depuis la décision de recevabilité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre monsieur [F] [J], selon commandement de quitter les lieux délivré le 6 avril 2026, pour une durée maximale de DEUX ANS et au plus tard, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que cette suspension cessera également de produire ses effets en cas d'irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
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