TJ 44184, 7 mai 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 26/00192 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FZII
Minute : 26/00223
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
AFFAIRE :
[T]
C/
[A] [G],
[O] [E] [Q]
Copies certifiées conformes
[T]
M. [A] [G]
Mme [O] [E] [Q]
délivrées le :
JUGEMENT
DE DESISTEMENT
DEMANDEURS :
[T]
sis 17 rue Pierre Mendes France - 44600 SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Mme [S] [X] (membre de l’entreprise) munei d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [G],
demeurant 54 B rue Jules Verne - 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
non comparant, ni représenté
Madame [O] [E] [Q],
demeurant 54 B rue Jules Verne - 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 26/00192
Vu la requête de la société [T], reçue au greffe le 24 décembre 2025, demandant le paiement de la somme de 1.891,36 euros en principal au titre du reliquat de loyers impayés, des réparations locatives et des charges ;
Vu le courriel de la société [T] du 09 mars 2026 déclarant se désister pour cette affaire, sans autre précision ; qu’il convient de faire droit à ce désistement d’instance ;
Le Juge des contentieux de la protection,
Constate que le demandeur a déclaré se désister de l’instance par courriel du 09 mars 2026 ;
Dit que l’acceptation du défendeur qui n’a pas comparu n’est pas nécessaire en application de l’article 395 du code de procédure civile ;
Constate que l'instance est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, mais que l’action en justice pourra être exercée sauf prescription par l’introduction d’une nouvelle instance ;
Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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