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TJ 44184, 7 mai 2026, RG 26/00192


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00192
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca604195da062e0c3fd44

Texte de la décision

2,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 26/00192 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FZII

Minute : 26/00223

JUGEMENT
DU 07 Mai 2026

AFFAIRE :

[T]

C/

[A] [G],
[O] [E] [Q]

Copies certifiées conformes
[T]
M. [A] [G]
Mme [O] [E] [Q]

délivrées le :

JUGEMENT

DE DESISTEMENT


DEMANDEURS :

[T]
sis 17 rue Pierre Mendes France - 44600 SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Mme [S] [X] (membre de l’entreprise) munei d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [A] [G],
demeurant 54 B rue Jules Verne - 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
non comparant, ni représenté

Madame [O] [E] [Q],
demeurant 54 B rue Jules Verne - 44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
non comparant, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026
Décision rendue sur le siège

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 26/00192

Vu la requête de la société [T], reçue au greffe le 24 décembre 2025, demandant le paiement de la somme de 1.891,36 euros en principal au titre du reliquat de loyers impayés, des réparations locatives et des charges ;

Vu le courriel de la société [T] du 09 mars 2026 déclarant se désister pour cette affaire, sans autre précision ; qu’il convient de faire droit à ce désistement d’instance ;

Le Juge des contentieux de la protection,

Constate que le demandeur a déclaré se désister de l’instance par courriel du 09 mars 2026 ;

Dit que l’acceptation du défendeur qui n’a pas comparu n’est pas nécessaire en application de l’article 395 du code de procédure civile ;

Constate que l'instance est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, mais que l’action en justice pourra être exercée sauf prescription par l’introduction d’une nouvelle instance ;

Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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