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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00823


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00823
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca77c195da062e0c406f8

Texte de la décision

8,679 caractères

MINUTE N° 26/00089

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 26/00823 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DURH

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION

Madame [W] [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me François CHANTRAINE + demandeur

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 4 mars 2026, il a été enjoint à Mme [W] [R] [P] de payer à la SA COFIDIS la somme de 3676,76 euros en principal.

Aucune pièce ne permet d'indiquer la date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [W] [R] [P]. Cette dernière précise toutefois dans son courrier d'opposition que cette ordonnance lui a été remise par commissaire de justice le 28 avril 2026.

Mme [W] [R] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2026, reçue au greffe du tribunal le 5 mai 2026. Elle explique dans son courrier n'avoir pas contracté le prêt litigieux et qu'elle est victime d'une usurpation de son identité.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 18 juin 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception.

A cette audience, la SA COFIDIS, convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 mai 2026, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Cependant, par courrier daté du 22 mai 2026, reçu au greffe du tribunal le 28 mai 2026, la société EOS France indique que la SA COFIDIS ne sera ni présente ni représentée à l'audience du 18 juin 2026, et sollicite que lui soit transmis une " copie de la décision de caducité qui sera rendue ".

Mme [W] [R] [P] est quant à elle représentée à l'audience par son conseil, Me [M], qui ne s'oppose pas à ce que soit constatée la caducité. Il formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA COFIDIS à payer à Mme [W] [R] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle soit condamnée aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ".

En l'espèce, aucune pièce au dossier ne permet d'indiquer avec certitude la date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [W] [R] [P]. Toutefois, d'une part, compte tenu du fait que cette dernière indique dans son courrier de contestation s'être vu remettre ladite ordonnance le 28 avril 2026 et, d'autre part, compte tenu du fait que la SA COFIDIS n'invoque pas l'irrecevabilité de l'opposition, il y a lieu de considérer que ladite opposition a été formée dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 4 mars 2026, formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2026, sera déclarée recevable.

Ainsi, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la caducité de la demande en paiement de la société SA COFIDIS

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ".

En l'espèce, la SA COFIDIS, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 mai 2026, n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2026 et ne s'est pas fait représenter.

Cependant, par courrier daté du 22 mai 2026, reçu au greffe du tribunal le 28 mai 2026, la société EOS France a indiqué que la SA COFIDIS sollicite que lui soit transmis une " copie de la décision de caducité qui sera rendue ". Cela peut être considéré comme une volonté, formulée par la société demanderesse, tendant à ce que le juge constate la caducité de sa propre demande en paiement.

Dans ces conditions, la demande en paiement formée par la SA COFIDIS sera déclarée caduque.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [W] [R] [P]

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SA COFIDIS, qui succombe à l'instance compte tenu de la caducité prononcée, sera dès lors condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [R] [P] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Ainsi, la SA COFIDIS sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 4 mai 2026 par Mme [W] [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 4 mars 2026 sur requête de la SA COFIDIS ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-26-000184 ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la caducité de la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l'encontre de Mme [W] [R] [P] ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;

CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [W] [R] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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