TJ 13108, 24 août 2026, RG 25/01589
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Texte de la décision
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01589 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRID
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à
Me Paul GUILLET
Mme [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 5 mai 2025, enregistrée sous le numéro 21-25-000432, il a été enjoint à Mme [P] [Y] de payer à la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3481,42 euros en principal.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 29 septembre 2025, Mme [P] [Y] indique former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Tarascon à la demande de la société S.A. CONSUMER FINANCE, lui ayant été signifiée par commissaire de justice le 10 septembre 2025, et enregistrée sous le numéro 25-09-12475.
Par courrier électronique du 31 mars 2026, le greffe du tribunal judiciaire de Tarascon indique au conseil de la société demanderesse, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avoir enregistré l'opposition formée par Mme [P] [Y] par courrier du 29 septembre 2025 sur le mauvais dossier, ladite opposition concernant non pas l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025 rendue sur requête de la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, mais une ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2025 rendue sur requête de la société S.A. CONSUMER FINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon afin qu'il :
A titre principal :
- Constate l'absence d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon à la demande de la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant les références 21-25-000432,
- Confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon par laquelle il a été enjoint à Mme [P] [Y] d'avoir à payer à la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3481,42 euros en principal.
A défaut :
- Déboute Mme [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Constate que la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit en application des dispositions contractuelles,
- Condamne Mme [P] [Y] à payer à la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3423,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 19,15% l'an à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce jusqu'à parfaitement paiement.
A titre subsidiaire :
- Constate l'inexécution par Mme [P] [Y] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt,
- Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable consenti par la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 11 novembre 2017 et modifié suivant avenant du 25 mai 2022,
- Condamne Mme [P] [Y] à payer à la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
o 1001,19 euros correspondant aux mensualités échues impayées,
o 2178,41 euros correspondant au capital restant dû,
o 244,13 euros correspondant à l'indemnité légale contentieuse contractuellement prévues,
En tout état de cause, condamne Mme [P] [Y] à payer à la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, outre les dépens, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 20 avril 2026, Mme [P] [Y] indique que l'ordonnance d'injonction de payer enregistrée sous le numéro 21-25-000432, objet du présent dossier, ne lui a jamais été signifiée et qu'elle n'en a eu connaissance pour la première fois qu'à l'occasion de l'audience du 9 avril 2026. Elle fait valoir que cette absence de notification régulière l'a empêché d'exercer son droit à opposition dans le délai légal.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 18 juin 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception.
A cette audience, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Me [J], lui-même substitué par Me [M], indique qu'il s'agit d'une erreur d'enregistrement de la part du greffe, et que les pièces ont été communiquées à Mme [P] [Y]. Elle sollicite du tribunal qu'il rende une décision constatant l'absence d'opposition.
Mme [P] [Y], comparante en personne à l'audience, est invitée à se rendre au greffe du service des injonctions de payer, à la suite de l'erreur d'enregistrement commise, afin de régulariser son opposition concernant l'ordonnance d'injonction de payer enregistrée sous le numéro 25-09-12475.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que le greffe a enregistré par erreur, s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025 enregistrée sous le numéro 21-25-000432, une opposition en date du 29 septembre 2025 formée par Mme [P] [Y]. En effet, cette opposition concernait en réalité une autre ordonnance d'injonction de payer, datée du 9 septembre 2025 et enregistrée sous le numéro 25-09-12475, rendue sur requête de la société S.A. CONSUMER FINANCE.
Ainsi, Mme [P] [Y] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025, rendue sur requête de la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, objet de la présente procédure. Mme [P] [Y] précise par ailleurs que ladite ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025 ne lui aurait pas été signifiée, de sorte qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de former opposition à son encontre.
Dans ces conditions, et compte tenu de cette erreur d'enregistrement, il conviendra de constater que l'opposition formée par Mme [P] [Y] par courrier reçu le 29 septembre 2025 n'a pas été enregistrée à l'égard du bon créancier et, qu'en conséquence de cette erreur, il lui appartiendra, le cas échéant et dans le respect des formes et délais légaux, de former opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 5 mai 2025, enregistrée sous le numéro 21-25-000432.
Il conviendra, en conséquence, de débouter la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu'à la suite d'une erreur d'enregistrement, l'opposition formée par Mme [P] [Y] par courrier reçu le 29 septembre 2025 n'a pas été enregistrée à l'égard du bon créancier, ladite opposition concernant une autre ordonnance d'injonction de payer enregistrée sous le numéro 25-09-12475 ;
DIT qu'il appartient à Mme [P] [Y], le cas échéant et dans le respect des formes et délais légaux, de former opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 5 mai 2025, enregistrée sous le numéro 21-25-000432 ;
DÉBOUTE en conséquence la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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