TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00046
DOSSIER : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTSR
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] n°[Numéro identifiant 1]
né le 01 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté avec pouvoir par Mme [M] épouse [E] [C],
DEFENDEURS :
Société [1] référence "[2]" 2024/860 [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4] référence 5119051045
Chez [5] - Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] références 41244588189006 , 41244588189007
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER référence EX 2025 T5016748
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société CAF DES BOUCHES DU RHONE références 2455894-IN6/2 , 2455894-IN6/1
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8] référence 8401090099953
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [6] référene 0004113150000104704878094
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7] référence 41244588181100
Agence de Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD assisté de Romain BLANC, auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
Copie aux parties en
LRAR le 24 AOUT 2026
+ ccc [9]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 1er septembre 2025, M. [O] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 19 février 2026, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois au taux de 0,00%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 237,66 euros, avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée à M. [O] [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 février 2026.
Par courrier simple non daté, M. [O] [E] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, faisant valoir une modification de sa situation, indiquant que les allocations chômage qu'il percevait et qui avaient été prises en compte par la commission de surendettement dans le calcul de sa capacité de remboursement ne lui seront plus versées à compter du mois de juin 2026, de sorte qu'en l'absence de revenus il ne pourra plus être en mesure d'honorer les mensualités fixées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.
A l'audience, M. [O] [E] ne comparaît pas mais est régulièrement représenté par Mme [C] [M] épouse [E], son épouse, munie d'un pouvoir spécial de représentation.
Au nom de M. [O] [E], elle conteste les mesures imposées par la commission. En substance, elle explique que celui-ci a cessé son activité d'autoentrepreneur depuis septembre 2025, que ses droits au chômage se terminent à compter du mois de juin 2026 et qu'une demande visant à percevoir l'allocation de solidarité spécifique pour une durée de six mois a été récemment acceptée. Elle indique qu'il est actuellement en recherche d'emploi. S'agissant de sa propre situation, Mme [C] [M] épouse [E] explique qu'elle est en train de perdre la vue et qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé à hauteur de 1.028 euros par mois. Elle indique qu'ils ont ensemble un fils âgé de deux ans, M. [O] [E] ayant également deux filles âgées de 16 et 18 ans issus d'une précédente union, pour lesquelles il ne paye pas de pension alimentaire.
Mme [C] [M] épouse [E] dépose lors de l'audience des pièces justificatives, dont notamment un récapitulatif des ressources et charges du couple, outre le justificatif de l'admission de M. [O] [E] au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
La société [7] a, par courrier reçu le 30 mars 2026, fait parvenir au tribunal la déclaration de créance envoyée à la commission de surendettement lors de la recevabilité du dossier.
De la même façon, la société [6] a, par courrier reçu le 26 mars 2026, indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et qu'elle se réfère à la déclaration de créance établie à l'ouverture de la procédure de surendettement.
Les sociétés [4] et [8] ont adressé par courriers, respectivement du 27 mars 2026 et du 24 mars 2026, le détail de leurs créances, pour un montant total de 1.396,27 euros pour cette première et de 43,70 euros pour cette seconde.
Les autres créanciers visés en procédure (SGC [Localité 3], TRÉSORERIE [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER, CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE) ne comparaissent pas ni ne se font représenter, et n'ont pas non plus exposé leurs moyens par écrit conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue de l'audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'article L.733-10 du code de la consommation dispose qu'une " partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ".
Aux termes de l'article R.733-6 du code de la consommation, la contestation doit être formée dans les trente jours de la notification de la décision litigieuse.
En l'espèce, le courrier de contestation de M. [O] [E] n'est pas daté, et aucun avis de réception n'est présent au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle date la contestation a été effectivement formée.
Cependant, la Banque de France a adressé au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon un courrier daté du 09 mars 2026, par lequel elle indique transmettre le dossier à la suite d'une contestation engagée par M. [O] [E] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission le 19 février 2026.
Ce courrier datant de moins d'un mois après la date de notification des mesures imposées au débiteur, il sera présumé que la contestation a bien été formée par ce dernier dans le délai de trente jours.
En conséquence, le recours formé par M. [O] [E] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques remplissant d'une part, la condition de bonne foi et d'autre part, l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir conformément aux dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l'absence de bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, " le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 […] ". Il peut ainsi, notamment :
" 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
[…]
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ".
En outre, selon l'article L.731-1 du code de la consommation, " pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-3 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ".
***
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [O] [E] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement total de 27.364,27 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [O] [E] est âgé de 44 ans. Il était jusqu'en septembre 2025 autoentrepreneur, possédant un food-truck pizzeria. Il est marié à Mme [C] [M] épouse [E] et a avec elle un fils né le 27 janvier 2024, outre deux filles âgées de 16 et 18 ans issues d'une précédente union.
Selon l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement, les ressources de M. [O] [E] s'établissaient au moment du dépôt de sa demande à la somme de 1.895,95 euros (dont 1.427 euros d'allocations chômage, 197 euros de prestations familiales et 271,95 euros de contribution du conjoint non-déposant) et ses charges à la somme de 1.183 euros, en application des forfaits. Ainsi, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des quotités saisissables, a été fixée à 237,66 euros, montant retenu comme capacité de remboursement par la commission de surendettement.
Il ressort des pièces produites lors de l'audience que les ressources de M. [O] [E] vont baisser à compter du 8 juin 2026, celui-ci allant désormais percevoir l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 19,48 euros par jour, soit environ 584 euros par mois. Cela correspond à une diminution de ses ressources mensuelles d'environ 843 euros, de sorte que ces dernières sont, à compter de cette date, inférieures à ses charges, et donc sa capacité de remboursement nulle.
Cependant, s'il est évident que la situation financière de M. [O] [E] est aujourd'hui complexe, il n'en demeure pas moins que son épouse, qui le représentait lors de l'audience, a indiqué qu'il avait pour projet de retrouver un emploi, ce d'autant qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur depuis près d'un an et qu'au regard de son âge et de son état de santé, dont aucun élément ne démontre qu'il serait incompatible avec un emploi quel qu'il soit, il paraît tout à fait apte à l'exercice d'une activité professionnelle.
L'état descriptif de la situation du débiteur, établi par la commission de surendettement, fait en outre état, s'agissant du patrimoine de celui-ci, de l'existence de terrains pour une valeur de 7.500 euros, dont la cession - quand bien même elle n'a pas été imposée par la commission - pourrait le cas échéant être envisagée en vue de participer au désintéressement de ses créanciers.
Dans ces conditions, la situation financière actuelle de M. [O] [E] justifie qu'il puisse bénéficier d'un report de paiement de ses dettes, ce afin de lui laisser le temps de stabiliser sa situation personnelle, et d'autant plus qu'une évolution à court ou moyen terme apparaît possible, un retour à meilleure fortune étant envisageable par la recherche et l'exercice d'une activité professionnelle qu'il semble par ailleurs prêt à effectuer.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement, étant précisé que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
Il y a lieu d'indiquer qu'à l'issue de ce délai, M. [O] [E] devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
Il doit également être rappelé qu'en cas de retour à meilleure fortune notable, quelle qu'en soit la cause, M. [O] [E] devra reprendre contact avec la commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Il sera rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe du Tribunal,
DECLARE recevable le recours de M. [O] [E] ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 (dix-huit) mois à compter du présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, M. [O] [E] devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [O] [E] et les créanciers, et que ces derniers ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme pendant toute la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;
SUSPEND, pendant toute la durée de la suspension d'exigibilité des créances, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [O] [E] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, M. [O] [E] devra reprendre contact avec la commission de surendettement ;
RAPPELLE que M. [O] [E] sera exclu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement et s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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