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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00821


Vérifier : TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00821
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca7af195da062e0c408df

Texte de la décision

13,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00821 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DURD

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N]
né le 05 Octobre 1961 à ARLES (13200)
Villa Tyrinthe route de Maussane
13990 FONTVIEILLE

représenté par Madame [F] [W] munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [U]
né le 09 Janvier 1984 à ARLES (13200)
44 grand rue
13990 FONTVIEILLE

non comparant, ni représenté

Madame [D] [I]
née le 10 Janvier 1983 à AVIGNON (84000)
44 grand rue
13990 FONTVIEILLE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à
M. [V] [N]

Affaire [N] [H] [U] & POTTEZ
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N], demeurant villa Tyrinthe, route de Maussane à Fontvieille (13990), a donné à bail à M. [Q] [U], né le 9 janvier 1984, et à Mme [D] [I], née le 10 janvier 1983, une maison à usage d’habitation située 44, Grand’rue à Fontvieille (13990), par contrat du 30 septembre 2020 prenant effet le lendemain, moyennant un loyer mensuel de 660 euros, y compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 17 mars 2026, M. [N] a donné congé à M. [U] et à Mme [I] pour le 30 septembre 2026, pour cause légitime et sérieuse, en l’occurrence le non paiement régulier des loyers.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 29 avril 2026, M. [N] a assigné M. [U] et Mme [I] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [U], de Mme [I] et de tous occupants éventuels de leur chef,
- la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [I] à verser à M. [N] la somme de 5 022.98 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 12 mars 2026, des loyers et charges,
- la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [I] à payer à M. [N], une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [I] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice subi par la mauvaise foi des locataires,
- la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [I] à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [I] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 1er juillet 2026 : le bailleur y a été dûment représenté et les locataires absents, malgré leur assignation régulière.

A la barre, le demandeur, par la voix de sa représentante. Mme [F] [W], dument mandatée, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte à mars 2025, où le solde est déjà négatif de 2 070 euros, et qui montre que sur les quinze mois qui ont suivi, six échéances n’ont pas été honorées ; c’est ainsi que la dette locative s’élève, au 1er juin 2026, à la somme de 5 733.89 euros, échéance de juin incluse.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des contentieux de la protection, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Il demande par ailleurs le versement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sous-location illégale et résistance passive et abusive dans les lieux.
Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Malgré la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en juin 2025, malgré la dénonce de l’assignation aux autorités préfectorales en avril 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [U] et de Mme [I] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [N] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [U] et à Mme [I], par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025.
Conformément à l’article susvisé, M. [N], par courrier reçu le 6 juin 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [U] et de Mme [I].
Le 29 avril 2026, M. [N] a assigné M. [U] et Mme [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, par actes de commissaire de justice déposés à étude.

Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 30 avril 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juillet 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [N] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [N] produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 1er juin 2026, qui montre que M. [U] et Mme [I] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 733.89 euros de loyers et de charges.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [U] et Mme [I] à payer cette somme à M. [N], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 070 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 2 952.98 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 710.91 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [U] et Mme [I] n’ont pas comparu à l’audience pour faire part de leur situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si les intéressés pourraient apurer leur dette locative tout en conservant leur logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [U] et à Mme [I].

Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 5 juin 2025 n’a pas produit l’effet escompté à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 30 septembre 2020 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 18 juillet 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U], de Mme [I] et de tous occupants éventuels de leur chef et d’autoriser M. [N] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
La rupture du bail issue du congé donné le 17 mars 2026 aux locataires pour cause légitime et sérieuse sera effective le 30 septembre 2026. Si les intéressés respectent l’échéance, l’expulsion présentement évoquée n’aura pas lieu d’être mise en œuvre. Sinon, M. [U] et Mme [I] seront sous le coup de deux procédures d’expulsion simultanées.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 19 juillet 2025 et M. [U] et Mme [I] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et de condamner in solidum M. [U] et Mme [I] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2026 (la période comprise entre le 19 juillet 2025 et le 30 juin 2026 étant déjà incluse dans les 5 733.89 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.

Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu du § 3 de l’article 1231-6 du Code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, le demandeur n’apporte aucun élément pouvant justifier un préjudice allant au -delà du manque à gagner lié à la non-perception de créances d’argent, déjà compensée par l’attribution d’intérêts moratoires.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] et Mme [I] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [U] et Mme [I] à payer à M. [N] la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de M. [V] [N], Le RECOIT partiellement en ses demandes, CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [D] [I] à payer à M. [V] [N] la somme de 5 733.89 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 pour un montant de 2 070 euros, à compter du 29 avril 2026 pour un montant de 2 952.98 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 710.91 euros,

CONSTATE l’acquisition, au 19 juillet 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 30 septembre 2020,
DIT que M. [Q] [U], Mme [D] [I] et tous occupants éventuels de leur chef devront libérer les lieux situés 44, Grand’rue à Fontvieille (13990), au plus tard le 30 septembre 2026, pour respecter la date de rupture du bail issue du congé pour cause légitime et sérieuse,
A défaut, ORDONNE l'expulsion des occupants à double titre, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
AUTORISE M. [V] [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [U] et Mme [D] [I] à payer à M. [V] [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [D] [I] à payer à M. [V] [N] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [U] et Mme [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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